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14/02/2008 | FRANCE | N°05LY01349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 février 2008, 05LY01349


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, et le mémoire enregistré le 6 avril 2006, présentés pour M. Abdelouaheb X, domicilié ..., par Me Zaiem, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305556-0305557, en date du 3 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 21 janvier 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 24 ma

rs 2003 du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, et le mémoire enregistré le 6 avril 2006, présentés pour M. Abdelouaheb X, domicilié ..., par Me Zaiem, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305556-0305557, en date du 3 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 21 janvier 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 24 mars 2003 du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée en particulier par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 21 janvier 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé le bénéfice de la procédure d'asile territorial à M. X, ressortissant algérien, entré en France le 20 février 2001, et que par une décision en date du 24 mars 2003 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X fait appel du jugement en date du 3 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux décisions ;

Sur la décision du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 susvisé : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (…). Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (…). L'audition donne lieu à un compte ;rendu écrit. » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de ce décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...), les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs d'asile de la faculté qui leur est offerte de bénéficier, au cours de l'entretien qui leur est accordé en préfecture, de l'assistance de la personne de leur choix ou d'un interprète ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'instruction de sa demande d'asile territorial aurait été, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X qui avait demandé l'asile territorial le 11 septembre 2001, a reçu le 22 novembre 2002 une convocation à une audition qui devait se tenir en préfecture de l'Isère le 5 décembre 2002 et que contrairement à ce qu'il soutient, un tel délai était suffisant pour lui permettre de faire valoir ses droits au cours de cet entretien ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été entendu en préfecture le 5 décembre 2002 et que son audition a donné lieu à un compte-rendu écrit le 9 décembre 2002 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur à qui le préfet de l'Isère a transmis la demande de M. X assortie de son avis et du compte-rendu d'entretien, n'aurait pas transmis l'ensemble des pièces constituant le dossier de demande d'asile territorial de l'intéressé au ministre des affaires étrangères, lequel a, contrairement à ce que soutient l'appelant, émis le 9 janvier 2003 un avis défavorable à sa demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis du ministre des affaires étrangères soit porté à la connaissance des demandeurs d'asile ;

Considérant en dernier lieu, que si M. X fait valoir qu'il a été victime de menaces par des groupes islamistes armés qui ont assassiné son frère, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques personnels encourus dans son pays d'origine ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en refusant d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'asile territorial ;


Sur la décision du préfet de l'Isère refusant un titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de l'Isère s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; qu'il n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que M. X ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ;

Considérant en troisième lieu, que si M. X soutient que son état de santé justifiait sa régularisation exceptionnelle au séjour, le certificat médical qu'il produit est postérieur à la décision litigieuse et il ne produit aucun autre élément justifiant de son état de santé à la date de cette décision ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en lui refusant un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant l'asile territorial et la décision du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01349
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-14;05ly01349 ?
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