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31/01/2008 | FRANCE | N°07LY01998

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 07LY01998


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Aaron X, domicilié ..., par Me Beluze ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506486, en date du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 août 2005 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de Mme Hatabantou et des jeunes Douce Giliane X-Loubacky et Gloria Beldevie X-Madzou ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour M. Aaron X, domicilié ..., par Me Beluze ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506486, en date du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 août 2005 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de Mme Hatabantou et des jeunes Douce Giliane X-Loubacky et Gloria Beldevie X-Madzou ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazaville le 31 juillet 1993, et notamment son article 8 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, ressortissant de la République du Congo, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 30 août 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour Mme Hatabantou et les jeunes Douce Giliane X-Loubacky et Gloria Beldevie X-Madzou ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 411-4 du même code : « L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11 (...) » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 314-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'enfant (...) s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 du code civil [dans sa rédaction alors applicable], les autorités chargées de l'application des livres Ier à VI et VIII du présent code peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document (...) » ;

Considérant que M. X a, en premier lieu, demandé le bénéfice du regroupement familial pour Mme Hatabantou, présentée comme son épouse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les services de l'ambassade de France au Congo ont vérifié à plusieurs reprises la validité de l'acte de mariage produit et ont constaté que cet acte était un faux et qu'aucune trace de ce mariage ne pouvait être trouvée ; que le requérant se borne à produire la copie, non authentifiée, d'un courrier qui émanerait d'un agent d'une commune congolaise, indiquant que l'acte produit serait exact ; que ce seul élément, déjà produit en première instance, ne suffit pas en lui-même à établir la réalité du statut matrimonial dont se prévaut le requérant ;

Considérant que M. X a également demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur des jeunes Douce Giliane X-Loubacky et Gloria Beldevie X-Madzou, présentées comme ses enfants et ceux de Mme Hatabantou ; que, toutefois, les services de l'ambassade de France au Congo ont vérifié la validité des premiers actes de naissance produits, qui seraient des « actes de naissance reconstitués » établis plusieurs années après la naissance des deux enfants, et ont constaté qu'ils s'agissait de faux ; que le requérant, qui n'a pas contesté ce point, a produit de nouveaux actes, qui auraient été établis à la même date mais sous des numéros différents ; que l'ambassade de France au Congo, saisie pour vérification, a indiqué au préfet du Rhône que ces nouveaux actes ne pouvaient davantage être regardés comme probants ; qu'en se bornant à produire en appel ces mêmes actes, déjà produits en première instance, le requérant n'établit pas la réalité des liens de filiation dont il se prévaut ; qu'en l'absence de tout élément nouveau qui constituerait un commencement de preuve, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de faire procéder à une nouvelle vérification de ces actes ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, M. X ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de liens familiaux avec les personnes au bénéfice desquelles il demande le regroupement familial ; qu'à supposer même qu'il ait disposé de ressources à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance est en elle-même insuffisante pour lui ouvrir droit au regroupement familial au bénéfice de personnes avec lesquelles il ne justifie pas avoir de lien ; qu'ainsi, le préfet du Rhône ne peut avoir méconnu, en lui refusant le regroupement familial demandé, ni les dispositions précitées, ni son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01998
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BELUZE CLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-31;07ly01998 ?
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