Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour M. Amar X, domicilié ..., par Me Fyot, avocat au barreau de Dijon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400109 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée du 7 novembre 2003 ;
3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 7 juillet 2005 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral du 3 février 2003 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or du 28 février 2003, le directeur de la réglementation et des libertés publiques, signataire de la décision attaquée du 7 novembre 2003, a reçu délégation de signature en ce qui concerne, dans la rubrique des étrangers, « toutes décisions relatives aux diverses procédures d'autorisation de séjour et de travail en France, y compris les refus, la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants : - cartes de séjour et titres uniques de séjour et de travail : cartes de séjour temporaire, cartes de résident, cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne ou de l'Espace Economique Européen, certificat de résidence pour les Algériens (…) » ; que, dès lors, le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ; qu'en l'absence de production de contrat de travail revêtu du visa imposé par les dispositions précitées, M. X ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de la décision préfectorale de refus de titre de séjour qui n'implique pas de retour dans un pays déterminé ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée est célibataire, sans enfant et non dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et la plupart de ses frères et soeurs, une seule de ses soeurs résidant en France ; qu'il se borne à évoquer une promesse d'embauche en France ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 05LY01740