Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Delambre, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303959 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit déclarée inexistante la délibération du 16 juillet 1999 par laquelle le conseil municipal de Miribel a approuvé la vente à la SA HLM de l'Ain d'une parcelle incluse dans la ZAC du centre, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de Miribel de faire constater par voie contentieuse la nullité du contrat de vente de ladite parcelle ;
2°) de constater l'inexistence de ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Miribel à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Brand, avocat de la commune de Miribel ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins de constatation en nullité et d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de l'acte attaqué. » ;
Considérant que l'absence de communication aux membres du conseil de la valeur de la parcelle à céder et de l'avis du service des domaines ne présente pas un degré de gravité tel que la délibération du 16 juillet 1999 doive être regardée comme nulle et de nul effet, et qu'une demande tendant à la constatation de cette nullité puisse être présentée sans condition de délais ;
Considérant qu'à supposer qu'il ait eu intérêt pour agir contre la délibération litigieuse soit en qualité d'habitant de la commune de Miribel soit en qualité de membre du conseil municipal, M. X devait présenter son recours dans les délais prescrits par l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative ; qu'en raison de la connaissance qu'il avait acquise de l'acte qu'il conteste, il disposait d'un délai expirant le 12 septembre 1999 ; que, par suite, sa demande enregistrée le 13 août 2003 au greffe du Tribunal, était entachée de tardiveté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à ce que soit déclarée nulle la délibération du 16 juillet 1999 et à ce qu'il soit enjoint au maire de Miribel de faire constater la nullité du contrat de vente de la parcelle AE 1240 ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser la somme de 500 euros à la commune de Miribel ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 500 euros à la commune de Miribel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1
2
N° 05LY00480