Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Delambre, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202191-0202192-0202193 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 février 2005, en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations du 15 mars 2002 par lesquelles le conseil municipal de Miribel a accordé à la SA HLM de l'Ain trois garanties d'emprunts pour le financement d'une opération immobilière dans la ZAC du centre contre inscription hypothécaire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de Miribel de faire constater par voie contentieuse la nullité de la convention signée entre la commune et le constructeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites délibérations ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au maire de Miribel de faire constater par voie contentieuse la nullité du contrat de caution ;
4°) de condamner la commune de Miribel à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Brand, avocat de la commune de Miribel ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur le fond du litige :
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des délibérations du 15 mars 2002 :
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal (...) le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 7° de passer (...) les actes de vente, échange, partage, acceptation, de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; (...). » ; qu'aux termes de l'article L. 2252-1 du même code : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt (...) que dans les conditions fixées au présent chapitre. (...).» ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1126 du code civil : « Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.» ; qu'aux termes de l'article 1129 du même code : « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. / La quotité de la chose put être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.» ;
Considérant que la convention de garantie d'emprunts consentie par la commune de Miribel assortie d'une hypothèque sur le patrimoine de la SA HLM de l'Ain n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'elle a la nature d'un contrat de droit privé ; qu'en ce qu'elles expriment le consentement de la commune et autorisent le maire à conclure ce contrat, les délibérations du 15 mars 2002 qui en sont les actes détachables devaient se prononcer sur son objet, lequel était soumis aux dispositions précitées du code civil ;
Considérant que si le montant de la caution détermine l'étendue de l'obligation de la commune au projet de contrat, la désignation des biens apportés en garantie par la SA HLM de l'Ain, à défaut de leur évaluation, était requise afin de déterminer l'obligation de ladite société, au moins quant à son espèce ; qu'en se bornant à décider, sans autre précision, que la garantie d'emprunt serait conditionnée à l'inscription d'une hypothèque de premier rang au bénéfice de la commune, les délibérations litigieuses, qui ne se réfèrent à aucun projet de convention établi à la date de la séance du conseil municipal et qui désignerait les biens soumis au privilège de la collectivité, n'ont pas défini l'étendue des obligations de l'emprunteur et ont autorisé la conclusion d'un contrat dont l'objet était partiellement indéterminé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulation des délibérations du 15 mars 2002 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;
En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisi de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir (...) l'injonction (...) d'une astreinte (...).» ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que la mesure d'injonction demandée porterait atteinte à l'intérêt général ; que l'annulation des actes détachables approuvant la conclusion de la garantie d'emprunt et d'inscription d'hypothèque implique nécessairement, au sens des dispositions précitées, que soit recherchée la résolution de la convention conclue à cette fin et dont il est résulté l'acte d'affectation hypothécaire établi le 11 septembre 2002 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Miribel de faire constater par voie de justice la nullité de ladite convention dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, si les parties n'ont pu parvenir à sa résolution amiable ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Miribel à verser la somme de 1 500 euros à M. X ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Miribel doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0202191-0202192-0202193 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 février 2005, en ce qu'il a rejeté, d'une part, les demandes d'annulation des délibérations du 15 mars 2002 par lesquelles le conseil municipal de Miribel a accordé trois garanties d'emprunt à la SA HLM de l'Ain, d'autre part, la demande à fin d'injonction en constatation de nullité du contrat de caution, ensemble les trois délibérations du 15 mars 2002, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Miribel de faire constater par voie de justice la nullité de la convention signée avec la SA HLM de l'Ain portant garantie d'emprunt contre inscription hypothécaire, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, si les parties n'ont pu parvenir à sa résolution amiable.
Article 3 : La commune de Miribel versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Miribel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY00479