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29/01/2008 | FRANCE | N°07LY02504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2008, 07LY02504


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. Abdelmajid X, de nationalité marocaine, domicilié ..., par Me Aldeguer, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703574 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2007 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;r>
2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. Abdelmajid X, de nationalité marocaine, domicilié ..., par Me Aldeguer, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703574 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2007 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
___________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européenne et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé le 26 février 1996 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. X méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la validité d'un engagement international au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France ; que le requérant ne peut, par suite, utilement soutenir que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui lui a été opposé par le préfet méconnaîtrait l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européenne et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à l'encontre de M. X, laquelle est par suite suffisamment motivée en droit ; que cette obligation comporte une motivation de fait suffisante, dès lors que le refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement est lui-même suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les raisons précitées, M. X n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions susanalysées ;





Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Abdelmajid X est rejetée.

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N° 07LY02504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02504
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ALDEGUER THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-29;07ly02504 ?
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