Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. Abdelmajid X, de nationalité marocaine, domicilié ..., par Me Aldeguer, avocat au barreau de Grenoble ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703574 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2007 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européenne et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé le 26 février 1996 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. X méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la validité d'un engagement international au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France ; que le requérant ne peut, par suite, utilement soutenir que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui lui a été opposé par le préfet méconnaîtrait l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européenne et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à l'encontre de M. X, laquelle est par suite suffisamment motivée en droit ; que cette obligation comporte une motivation de fait suffisante, dès lors que le refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement est lui-même suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour les raisons précitées, M. X n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Abdelmajid X est rejetée.
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N° 07LY02504