Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour M. Samba X, de nationalité sénégalaise, domicilié ..., par Me Cavrois, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704600 du Tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
______________________________________________________________________
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ;
Considérant que, par son avis du 10 mai 2007, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que, si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi que le Tribunal l'a estimé, aucune des pièces que produit le requérant, et notamment le certificat médical du 9 juillet 2007 selon lequel il présente une affection chronique nécessitant un traitement médical indispensable dont l' « arrêt pourrait induire des complications graves », n'est de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article L. 313-11 7° du code précité ; qu'en appel, le requérant ne produit aucun autre élément pour établir la gravité de son état de santé ; qu'ainsi, à supposer même qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal, pays dont il est originaire, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne peut par suite soutenir que le préfet ne pouvait, par application des dispositions précitées, assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1
3
N° 07LY02436