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29/01/2008 | FRANCE | N°07LY01546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2008, 07LY01546


Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2007, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701221 du 5 juillet 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer une provision de 980 937 euros à la commune de Dijon au titre de la réparation du préjudice subi du fait du transfert illégal aux communes de la charge de recueillir les demandes, et de déliv

rer les cartes nationales d'identité et les passeports ;

2°) d...

Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2007, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701221 du 5 juillet 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer une provision de 980 937 euros à la commune de Dijon au titre de la réparation du préjudice subi du fait du transfert illégal aux communes de la charge de recueillir les demandes, et de délivrer les cartes nationales d'identité et les passeports ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Dijon présentée devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Burel, avocat de la Ville de Dijon ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales : « Aucune dépense à la charge de l'Etat (…) ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales qu'en vertu de la loi. » ;

Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et de l'article 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ont eu pour effet d'imposer indirectement aux communes des dépenses, antérieurement à la charge de l'Etat ; qu'ainsi que l'a jugé, s'agissant de l'article 7 du décret du 26 février 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision n° 232888 du 5 janvier 2005, le pouvoir réglementaire n'était pas, eu égard aux termes de l'article L.1611-1 du code général des collectivités territoriales, compétent pour édicter ces dispositions ; que, par suite, l'Etat a commis des illégalités de nature à engager sa responsabilité, quelle que soit par ailleurs la probabilité que le législateur aurait lui-même adopté cette mesure si elle lui avait été soumise ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre n'est pas recevable à soulever, pour la première fois en appel, le moyen tiré de ce que la prescription quadriennale serait encourue pour les frais engagés par la commune au cours de l'année 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Dijon a dû affecter certains de ses agents, attachés préalablement à d'autres missions, à l'exécution des tâches mises à sa charge par les décrets litigieux ; que la circonstance que la requérante, au lieu de créer des postes budgétaires afin de les pourvoir d'agents recrutés pour recueillir les demandes de documents d'identité, ait affecté des agents occupant des postes existants est sans incidence sur l'appréciation de la réalité des frais de personnels que la commune a, en tout état de cause, dû supporter pour remplir les missions que lui avait confiées l'Etat et qu'elle n'a pu, de ce fait, consacrer à d'autres tâches ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des missions litigieuses qui lui avaient été confiées, la commune de Dijon a supporté des frais liés à l'installation d'une application informatique spécifique à la gestion des documents d'identité, dont l'existence n'a pas été contestée par le ministre, à l'acquisition de coffres-forts afin d'entreposer les titres produits, ainsi qu'à un supplément de photocopies, d'envoi de courriers et d'utilisation de fournitures ; que le ministre ne conteste pas l'évaluation de ces coûts faite par la commune ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que les coûts induits par la gestion des documents d'identité auraient été compensés par la suppression de certaines tâches opérée par le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une étude que le ministre produit pour la première fois en appel, que le temps moyen de traitement d'une demande et de délivrance d'un document d'identité en préfecture serait d'un peu plus de dix-sept minutes, alors que la commune estime qu'il serait de 45 minutes en mairie ; que cette circonstance est de nature à réduire de façon significative les frais de personnel dont se prévaut la commune et au titre desquels le tribunal administratif lui a alloué la somme de 854 177,36 euros ; que, dès lors, compte-tenu des autres frais susmentionnés dont se prévaut la commune, le ministre est fondé à soutenir que la créance est sérieusement contestable, au-delà de la somme de 500 000 euros;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Dijon et non compris dans les dépens ;





DECIDE :

Article 1er : La provision accordée à la commune de Dijon est fixée à 500 000 euros.
Article 2 : L'ordonnance de provision du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 5 juillet 2007 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Dijon tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY01546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01546
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : KERN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-29;07ly01546 ?
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