La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°07LY01436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2008, 07LY01436


Vu, I, sous le n° 07LY001436, la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour la société DELMONICO-DOREL, dont le siège est 53 rue Boissière à Paris (75116), par Me Lacroix, avocat au barreau de Lyon ;

La société DELMONICO-DOREL demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0504080 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 qui, à la demande de l'association « Bien vivre à Saint-Julien », a annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire l'a autorisée à procéder au renouvellement et

à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes d...

Vu, I, sous le n° 07LY001436, la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour la société DELMONICO-DOREL, dont le siège est 53 rue Boissière à Paris (75116), par Me Lacroix, avocat au barreau de Lyon ;

La société DELMONICO-DOREL demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0504080 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 qui, à la demande de l'association « Bien vivre à Saint-Julien », a annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire l'a autorisée à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier ;

2°) de condamner l'association « Bien vivre à Saint-Julien » à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------
Vu, II, sous le n° 07LY001627, la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0504080 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 qui, à la demande de l'association « Bien vivre à Saint-Julien », a annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire a autorisée la société Delmonico-Dorel à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier

------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Lacroix, avocat de la société DELMONICO-DOREL et de Me Cadet, avocat de l'association « Bien vivre à Saint-Julien » ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d'un Tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu' il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;

Considérant que, par un jugement du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de l'association « Bien vivre à Saint-Julien », annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire a autorisé la société DELMONICO-DOREL à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier ; que les moyens invoqués par cette société et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ce jugement paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation qui ont été accueillies par le Tribunal ; que, par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d' ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association « Bien vivre à Saint-Julien » le versement d'une somme à la société DELMONICO-DOREL ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, partie perdante, soit condamné à payer à l'association « Bien vivre à Saint-Julien » la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes au fond présentées par la société DELMONICO-DOREL et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES contre ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de la société DELMONICO-DOREL et de l'association « Bien vivre à Saint-Julien » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

2
N° 07LY01436…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01436
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-29;07ly01436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award