Vu, I, sous le n° 07LY001436, la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour la société DELMONICO-DOREL, dont le siège est 53 rue Boissière à Paris (75116), par Me Lacroix, avocat au barreau de Lyon ;
La société DELMONICO-DOREL demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0504080 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 qui, à la demande de l'association « Bien vivre à Saint-Julien », a annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire l'a autorisée à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier ;
2°) de condamner l'association « Bien vivre à Saint-Julien » à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------
Vu, II, sous le n° 07LY001627, la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;
Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0504080 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 qui, à la demande de l'association « Bien vivre à Saint-Julien », a annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire a autorisée la société Delmonico-Dorel à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier
------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Lacroix, avocat de la société DELMONICO-DOREL et de Me Cadet, avocat de l'association « Bien vivre à Saint-Julien » ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d'un Tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu' il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;
Considérant que, par un jugement du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de l'association « Bien vivre à Saint-Julien », annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire a autorisé la société DELMONICO-DOREL à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier ; que les moyens invoqués par cette société et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ce jugement paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation qui ont été accueillies par le Tribunal ; que, par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d' ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association « Bien vivre à Saint-Julien » le versement d'une somme à la société DELMONICO-DOREL ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, partie perdante, soit condamné à payer à l'association « Bien vivre à Saint-Julien » la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes au fond présentées par la société DELMONICO-DOREL et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES contre ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de la société DELMONICO-DOREL et de l'association « Bien vivre à Saint-Julien » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1
2
N° 07LY01436…