La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°06LY00108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2008, 06LY00108


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour l'AGENCE NATIONALE D'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso, avocat au barreau de Paris ;

L'AGENCE NATIONALE D'AMELIORATION DE L'HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300090 du Tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2005 qui a annulé la décision du 15 octobre 2002 du comité restreint refusant le bénéfice d'une subvention exceptionnelle à M. et Mme X ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mm

e X devant le Tribunal administratif ;
_______________________________________...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour l'AGENCE NATIONALE D'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est 8 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso, avocat au barreau de Paris ;

L'AGENCE NATIONALE D'AMELIORATION DE L'HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300090 du Tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2005 qui a annulé la décision du 15 octobre 2002 du comité restreint refusant le bénéfice d'une subvention exceptionnelle à M. et Mme X ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif ;
______________________________________________________________________


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le règlement général de procédure de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat du 17 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Monod, avocat de l'AGENCE NATIONALE D'AMELIORATION DE L'HABITAT ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du règlement général de procédure de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT : « La demande d'aide financière formulée sur les imprimés spéciaux et accompagnée des pièces produites à l'appui doit être adressée avant le commencement des travaux au délégué local (….) » ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, ce texte a bien été publié, au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, ce qui constitue une publicité suffisante ; que le formulaire de la demande indiquait que le dossier devait comprendre « un dossier technique, comprenant les devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la circulaire du 12 janvier 2001 relative à la programmation de crédits de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT en 2001 : « une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 3 000 francs sera attribuée en cas de remplacement d'une chaudière individuelle ancienne par une chaudière labellisée basse température (…). Les chaudières standard restent subventionnées de façon classique » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le pétitionnaire qui entend bénéficier d'une subvention majorée en raison de l'installation d'une chaudière labellisée basse température doit préciser ce point d'une manière suffisamment claire dans sa demande et, en outre, justifier que la chaudière dont l'installation est envisagée présente bien ladite caractéristique ; qu'il est constant que la demande que M. et Mme X ont présentée aux fins d'obtenir une subvention pour l'installation d'un chauffage central au gaz dans un logement leur appartenant situé à Grenoble ne faisait pas apparaître qu'ils entendaient invoquer les dispositions précitées de la circulaire du 12 janvier 2001 prévoyant une prime exceptionnelle dans l'hypothèse de l'installation d'une chaudière labellisée basse température ; qu'ils n'ont sollicité le bénéfice de cette subvention spécifique qu'après la réalisation des travaux, à l'occasion d'un courrier du 17 décembre 2001 demandant le versement de la subvention qu'ils avaient obtenue pour l'installation du chauffage central au gaz dans ledit logement ; que, dans ces conditions, le comité restreint de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ne pouvait que refuser le bénéfice d'une subvention exceptionnelle à M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 octobre 2002 du comité restreint ; qu'il y a lieu d'annuler, dès lors, ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

2
N° 06LY00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00108
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-29;06ly00108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award