Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007, présentée pour la Société VINCI PARK CGST dont le siège social est situé 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), par Me Bettinger, avocat ;
Elle demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 00LY00221 en date du 13 juin 2007 en tant que la Cour administrative d'appel de Lyon a enjoint à la ville de Grenoble de faire constater par voie contentieuse la nullité de la convention A et de ses avenants 1 à 3 si dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt elle n'a pu obtenir de résolution amiable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Bettinger, avocat de la Société VINCI PARK CGST ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision, un recours en rectification. » ;
Considérant que si la Société VINCI PARK CGST soutient que par son arrêt susvisé du 13 juin 2007 faisant injonction à la ville de Grenoble, en l'absence de résiliation amiable dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt de la convention A et de ses avenants 1 à 3, d'en faire constater par voie contentieuse la nullité, la Cour aurait commis diverses erreurs portant sur le coût de la reprise de l'affermage, sur le nombre de parcs de stationnement exploités, sur le solde net de l'opération de reprise de l'affermage et sur la méthode de calcul d'amortissement, les erreurs invoquées constituent en réalité une critique des appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livrée la Cour sur l'atteinte que cette résiliation a pu porter à l'intérêt général, lesquelles ne sont pas susceptibles d'être discutées dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la Société VINCI PARK CGST n'est pas recevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société VINCI PARK CGST est rejetée.
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N° 07LY01917