Vu, enregistrée le 23 juin 2006, la requête présentée pour M. et Mme Hassen X, domiciliés ..., par Me Sahy, avocat au barreau de Lyon ;
Ils demandent à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0305885-0305886-0405400-0405399 du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2003 du ministre de l'intérieur refusant de leur accorder le bénéfice de l'asile territorial et des décisions du préfet du Rhône du 21 octobre 2003 refusant de leur délivrer un titre de séjour ;
2°) l'annulation de ces décisions ;
3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur de saisir toute autorité administrative, toute personne publique compétente pour examiner les dossiers des requérants en vue de la délivrance d'un titre de nature à les protéger des risques pesant sur leur vie et liberté en Algérie ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Sahy, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, de nationalité algérienne, qui sont entrés en France le 2 janvier 2002 sous couvert d'un visa 30 jours, demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2003 du ministre de l'intérieur refusant de leur accorder le bénéfice de l'asile territorial et des décisions du préfet du Rhône du 21 octobre 2003 refusant de leur délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus d'asile territorial et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elles seraient entachées et le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que si M. et Mme X font valoir qu'ils ont de la famille en France, qu'ils bénéficient d'un logement et de promesses d'embauche et que leurs deux jeunes enfants ont fait l'objet d'un baptême républicain et sont scolarisés en France, les décisions en litige n'ont pas, compte tenu notamment du caractère récent de leur séjour en France à la date à laquelle elles ont été prises, porté une atteinte excessive à leur droit au respect de la vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06LY01357