Vu le recours, enregistré le 3 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400050 du Tribunal administratif de Dijon du 30 décembre 2005 qui a annulé la décision du 20 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé à M. X le bénéfice d'une allocation de préretraite agricole ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 1er du décret susvisé du 23 avril 1998 : « Les chefs d'exploitation agricole à titre principal contraints de cesser leur activité suite à des difficultés économiques ou à de graves problèmes de santé remettant en cause le bon fonctionnement de leur entreprise peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de 60 ans. / Peuvent également prétendre à cette allocation les chefs d'exploitation agricole à titre principal qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation-transmission et qui cèdent leur exploitation entre cinquante-huit et soixante ans à un jeune agriculteur bénéficiaire d'une aide prévue par l'article R. 343-3 du code rural. / La préretraite est accordée sous réserve que ces agriculteurs remplissent les conditions prévues par le présent décret (…) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la préretraite est réservée aux agriculteurs remplissant les conditions posées par le titre 1er du décret du 23 avril 1998, qui concerne « les conditions relatives aux bénéficiaires », mais aussi celles fixées par le titre II, qui concerne les « conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation » ; que, par suite, en annulant la décision attaquée du préfet de la Nièvre au motif que, dès lors qu'il était constant que M. X remplissait les conditions prévues par le titre Ier, les dispositions de l'article 7 du décret, qui figurent dans le titre II, ne pouvaient lui être opposées, le Tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif, qui ne comportait pas d'autre moyen ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 30 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif est rejetée.
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N° 06LY00699