Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, par Me Xynopoulos, avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNE DE VAL-D'ISERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301147 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2005 qui, à la demande de M. X, a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 2003 par lequel son maire a accordé à Mme Y un permis de construire un chalet ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Xynopoulos, avocat de la COMMUNE DE VAL D'ISERE et de Me Cognat, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du 4ème alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie » ; que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a considéré que le permis de construire litigieux méconnaissait ces dispositions, au motif « qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du président du conseil général ou du service gestionnaire de la voirie départementale a été recueilli pour la création de l'accès de la construction autorisée à la route départementale
n° 902 » ;
Considérant que, dès lors qu'il n'était pas contesté que le conseil général assumait la gestion de la voie sur laquelle débouche le projet, comme l'implique en principe le fait que cette voie constitue une route départementale, le Tribunal n'avait pas à s'interroger sur la question de savoir qui était le gestionnaire de ladite voie ; qu'il s'ensuit que le Tribunal a suffisamment motivé son jugement en se bornant à relever que, ni le président du conseil général, ni le service du département responsable de la gestion de la voirie, n'avaient été consultés sur la demande de permis de construire ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant en premier lieu que la commune ne produit aucun élément pour établir qu'ainsi qu'elle le soutient, elle assumait la gestion de la route départementale n° 902 ; qu'elle ne peut ainsi soutenir que le Tribunal ne pouvait, par application des dispositions précitées de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, annuler le permis de construire litigieux au motif susindiqué que l'avis du président du conseil général ou du service du département concerné par la gestion de la voirie n'avait pas été recueilli avant la délivrance de ce permis ,
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (…) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ( …) » ; que le Tribunal a considéré que « le document graphique produit qui ne montre pas l'environnement de la construction ni la situation de la plantation de l'arbre de haute tige prévue, ne répond pas aux exigences des dispositions précitées » ;
Considérant, d'une part, que, même si le document graphique ne fait pas apparaître l'environnement dans lequel s'inscrit le terrain d'assiette du projet, compte tenu des autres pièces du dossier de la demande de permis de construire, et notamment des quatre photographies produites, l'administration disposait d'éléments suffisants pour statuer en toute connaissance de cause ; que, d'autre part, l'absence d'indication de la situation à l'achèvement des travaux et à long terme dans le document graphique ne revêt pas un caractère substantiel, le projet prévoyant la plantation d'un seul arbre à haute tige, cet arbre étant localisé avec une précision suffisante et la situation à long terme apparaissant dans les vues de façade sud et nord ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a jugé que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE VAL-D'ISERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 2003 par lequel son maire a accordé à Mme Y un permis de construire un chalet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VAL-D'ISERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 200 euros à M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VAL-D'ISERE versera à M. X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00606