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17/01/2008 | FRANCE | N°06LY00340

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06LY00340


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE SENS, représentée par son maire en exercice, par Me Peru, avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE SENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402153-0402369 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 décembre 2005, qui a annulé, sur demande de M. X, l'arrêté en date du 31 août 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE SENS a délivré à M. Y un permis de construire portant droit d'extension d'un bâtiment situé 37 rue Paul Malluile à Sens ainsi que l'a

rrêté du 15 octobre 2004, portant permis de construire modificatif ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE SENS, représentée par son maire en exercice, par Me Peru, avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE SENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402153-0402369 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 décembre 2005, qui a annulé, sur demande de M. X, l'arrêté en date du 31 août 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE SENS a délivré à M. Y un permis de construire portant droit d'extension d'un bâtiment situé 37 rue Paul Malluile à Sens ainsi que l'arrêté du 15 octobre 2004, portant permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter les demandes des époux X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner les époux X au versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert ;

- les observations de Me Fontaine, avocat de la COMMUNE DE SENS ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 30 décembre 2005 le Tribunal administratif de Dijon a annulé, sur demande de M. X, l'arrêté en date du 31 août 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE SENS a délivré à M. Y un permis de construire autorisant l'extension d'un bâtiment situé 37 rue Paul Malluile ainsi que l'arrêté du 15 octobre 2004, portant permis de construire modificatif de l'extension de ce bâtiment ; que la COMMUNE DE SENS relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SENS, « l'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la surface des terrains » ; que l'annexe de ce règlement définit l'emprise au sol, comme la « surface horizontale occupée par la construction. » ;

Considérant que par un arrêté en date du 31 août 2004, le maire de la COMMUNE DE SENS a délivré à M. Y un permis de construire pour l'extension d'une habitation ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 15 octobre 2004, pour une modification du projet portant sur les façades, la toiture et la hauteur au faîtage ; que le projet d'extension comporte la création d'une terrasse d'une surface de 30 m2 et d'une hauteur de 1 m 60, au dessus d'un vide sanitaire, dans le prolongement de la pièce principale de l'habitation et en surplomb du jardin accessible par un escalier ; que les premiers juges ont estimé à bon droit que la surface de cette terrasse doit être prise en compte dans le calcul de la surface horizontale occupée par la construction, telle que définie par le règlement du plan d'occupation des sols, nonobstant la circonstance qu'elle n'est ni close, ni couverte et que le vide sanitaire n'est pas aménageable ; qu'il est constant, que la superficie du terrain est de 347 m2 et que l'emprise au sol avec la terrasse incluse atteint 197, 66 m2 ; qu'ainsi, l'emprise au sol de la construction autorisée par les permis litigieux est supérieure au seuil de 50 % fixé par l'article UB9 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Dijon, a par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 31 août 2004 et par voie de conséquence l'arrêté du 15 octobre 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la COMMUNE DE SENS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SENS la somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SENS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SENS versera la somme de 1 200 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00340
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GROUPEMENT D'AVOCATS INTERDISCIPLINAIRES ASSOCIES (GAIA)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-17;06ly00340 ?
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