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17/01/2008 | FRANCE | N°06LY00191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06LY00191


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 12 juillet 2006, présentés pour M. Désiré X, domicilié ..., par la SCP Nicolle-Magneval, avocats au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302001 du Tribunal administratif de Dijon du 18 octobre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de Marsannay-la-Côte (Côte d'Or) a délivré à la société CLM Immo un permis de construire un entrepôt et de réaménager un b

timent existant ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 12 juillet 2006, présentés pour M. Désiré X, domicilié ..., par la SCP Nicolle-Magneval, avocats au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302001 du Tribunal administratif de Dijon du 18 octobre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de Marsannay-la-Côte (Côte d'Or) a délivré à la société CLM Immo un permis de construire un entrepôt et de réaménager un bâtiment existant ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Marsannay-la-Côte et la société CLM Immo à lui verser chacun une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Nicolle, avocat de M. X ;

- les observations de Me Cardon, avocat de la commune de Marsannay-la-Côte ;
- les observations de Me Chaton, avocat de la SCI CLM Immo ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant les premiers juges, dans un mémoire qui a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 27 juillet 2005, M. X a soulevé le moyen tiré de ce que le projet litigieux, qui était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, était par suite entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le Tribunal a omis de répondre à ce moyen ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, ce dernier doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande qui a été présentée devant le Tribunal administratif de Dijon par M. Dominique Y, M. Michel Y et M. X ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (…) 7º Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (…) » ;

Considérant que les circonstances que la notice descriptive du projet comporterait des éléments qui conduiraient à douter de l'identité du véritable propriétaire du terrain d'assiette du projet et de la surface hors oeuvre nette précise de celui-ci et que cette notice ne permettrait pas d'identifier la zone du plan d'occupation des sols dans laquelle se situe ce terrain sont inopérantes au regard des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, car sans incidence sur la question de l'appréciation de l'impact visuel du projet ; que le fait que, contrairement à ce qu'indique la notice, les maisons d'habitation situées à proximité du projet ne seraient pas disparates n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir aucune incidence sur l'appréciation que l'autorité administrative a porté sur l'insertion du projet dans son environnement ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la notice descriptive ne peut dès lors être accueilli ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le quai de déchargement préexistant sur lequel s'appuient certains éléments du projet fait partie intégrante de ce dernier ; que, par suite, le permis de construire litigieux a eu pour effet de régulariser cet ouvrage, pour lequel la société CLM Immo n'avait précédemment obtenu aucune autorisation ; que le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait légalement autoriser une construction prenant appui sur un ouvrage irrégulièrement édifié doit dès lors être écarté ;

Considérant en troisième lieu que, dès lors que les travaux qui ont été autorisés par l'arrêté litigieux comprennent ledit quai de déchargement, les demandeurs ne peuvent en tout état de cause soutenir que le projet est irrégulier pour avoir été artificiellement scindé en deux parties ; que, par ailleurs, la circonstance que le quai de déchargement était déjà édifié quand le permis attaqué a été délivré est sans incidence sur la légalité de ce permis ;

Considérant en quatrième lieu que, si l'article UF 1 du règlement du plan d'occupation des sols interdit les exhaussements du sol, en tout état de cause, le quai de déchargement que comporte la demande ne constitue pas un exhaussement du sol, dont le niveau n'est en effet pas modifié ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (…) » ; qu'aux termes de l'article UF 3 du règlement du plan d'occupation des sols : « (…) 2 - Chaque fonds ne disposera en principe que d'un seul accès charretier sur les voies de desserte, sauf nécessité reconnue en raison de l'importance et de la nature du programme ou de considérations de sécurité. / 3 - Les caractéristiques des accès charretiers doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de protection civile, de défense contre l'incendie, etc … / 4 - Les accès charretiers doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et disposés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques de la voie publique qui dessert le terrain d'assiette du projet, lequel est situé dans une zone d'activité, et celles de l'accès, qui présente une largeur de plus de sept mètres, sont suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction projetée ; que la configuration des lieux n'impose nullement que les véhicules de livraison se livrent nécessairement à des manoeuvres sur la voie publique avant d'accéder au terrain ; que les conditions de stationnement dans le quartier ne peuvent être utilement invoquées ; qu'ainsi, en délivrant le permis litigieux, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions précitées ;

Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article UF 7 du règlement du plan d'occupation des sols : « 1 - La distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment ou de l'installation et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment sans toutefois être inférieure à 5 mètres, sauf impératifs techniques dûment justifiés. / 2 - Cependant, les constructions peuvent jouxter la limite séparative à condition que toutes dispositions soient prises, en particulier par l'établissement de murs coupe-feu, pour éviter la propagation des incendies (…) ».

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté en limite séparative ; que, par suite, la société CLM Immo n'avait à justifier d'aucun impératif technique, cette condition n'étant imposée qu'en cas de dérogation aux règles de distance fixées par le 1 précité de l'article UF 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, aucun élément ne pouvait sérieusement permettre de penser que le mur sur lequel viendra s'appuyer le mur coupe-feu qu'inclut le projet était un mur mitoyen, ce qu'effectivement il n'était pas ; que les demandeurs ne peuvent par suite utilement faire valoir que M. X n'a pas donné son accord pour l'édification du mur coupe-feu ; qu'enfin, si la hauteur de ce dernier n'excède pas la hauteur du mur de façade, compte tenu du fait que le projet prévoit que les couvertures du bâtiment et de l'auvent situées du côté de la limite séparative seront elles-mêmes coupe-feu, les demandeurs ne démontrent pas que le pétitionnaire n'a pas pris les mesures propres à permettre d'éviter la propagation des incendies qu'imposent les dispositions précitées du 2 de l'article UF 7 ;

Considérant en septième lieu qu'aux termes de l'article UF 8 du règlement du plan d'occupation des sols : « A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que (…) les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites » ; que la voirie interne du projet, d'environ six mètres de large et qui comprend une plate-forme d'environ 500 m², permet de répondre à ces dispositions ; que les demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir des conditions effectives de stationnement des véhicules sur le terrain d'assiette du projet ;

Considérant en huitième lieu qu'aux termes de l'article UF 12 du règlement plan d'occupation des sols : « 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être assuré en dehors des voies publiques. / 2 - Il est exigé au minimum : / (…) 2.2. Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place par tranche de 25 m² de plancher hors oeuvre nette ; / 2.3. Pour les commerces : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher hors oeuvre de vente ; / 2.4. Pour les établissements artisanaux : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface d'atelier (… ) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet inclut 102 m² de surface de bureaux ; que, par suite, à ce titre, en application des dispositions précitées du point 2.2 de l'article UF 12, quatre places de stationnement devaient être prévues par le projet ; que, par contre, le point 2.3 de l'article UF 12 n'impose la réalisation d'un nombre déterminé de places de stationnement que dans l'hypothèse où des clients d'un commerce doivent être reçus sur place ; que, par suite, dès lors qu'il est constant que tel n'est pas le cas en l'espèce, ces dispositions n'avaient pas vocation à s'appliquer ; que, de même, l'activité de commerce en gros qu'abritera le projet ne constituant pas une activité artisanale, les demandeurs ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées du point 2.4 de l'article UF 12 ; que, dans ces conditions, en prévoyant, outre les quatre emplacements susindiqués correspondant à la surface de bureaux, huit emplacements pour assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins du projet, conformément à ce que prescrit le 1 de l'article UF 12, ainsi que sept emplacements pour le stationnement des véhicules de livraison, le pétitionnaire n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que les demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir des conditions actuelles d'utilisation de la construction, l'administration ne devant se déterminer qu'au vue des seules pièces du dossier de la demande de permis de construire ;

Considérant en neuvième lieu qu'aux termes de l'article UF 13 du plan d'occupation des sols : « La surface des espaces verts d'accompagnement ne sera pas inférieure à 25 % de la surface du terrain non construit (…) » ; qu'il est constant que la superficie non construite du terrain représente 2197 m² et que le projet prévoit 568 m² d'espaces verts ; qu'ainsi, la surface de ces derniers sera supérieure au seuil minimal de 25 % fixé par l'article UF 13 précité ; que les demandeurs ne peuvent utilement soutenir que les prévisions d'espaces verts ne pourront pas être respectées par le pétitionnaire ;

Considérant en dixième lieu qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21 ; que la commune de Marsannay-la-Côte étant dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé, le moyen tiré de la violation des dispositions alors en vigueur de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme est inopérant ;

Considérant en onzième lieu qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;

Considérant que, d'une part, pour les raisons indiquées ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de desserte du projet entraîneraient des risques particuliers pour la sécurité publique ; que, d'autre part, si les demandeurs se prévalent de la présence sur le terrain d'assiette du projet d'une conduite de gaz, ils n'apportent aucune précision pour étayer le risque qui résulterait selon eux de la présence de cette conduite ; qu'enfin, même si le projet génèrera des nuisances sonores pour le voisinage, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'en autorisant la construction, laquelle est située dans une zone d'activité du plan d'occupation des sols, le maire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

Considérant en douzième lieu qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur dans lequel s'insère le terrain servant d'assiette au projet litigieux, lequel est situé à la limite d'une zone d'activité et d'une zone d'habitation, présente un caractère ou un intérêt particulier auquel ce projet serait susceptible de porter atteinte ; que le maire de la commune de Marsannay-la-Côte ne peut dès lors être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire litigieux ;

Considérant en dernier lieu que les demandeurs ne peuvent utilement faire valoir que le maire de la commune de Marsannay-la-Côte a ignoré la réalité des mauvais rapports de voisinage existant entre eux et le pétitionnaire pour soutenir que le permis de construire attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marsannay-la-Côte et la société CLM Immo, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme au profit de cette commune et de cette société ;



DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 18 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Désiré X devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00191
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP NICOLLE - DE MAGNEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-17;06ly00191 ?
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