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10/01/2008 | FRANCE | N°07LY01152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 07LY01152


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. Amadou Hamady X, domicilié ..., par Me Lerein ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702359 du 14 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) de renvoyer l'examen du recours en formation collégiale ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. Amadou Hamady X, domicilié ..., par Me Lerein ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702359 du 14 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) de renvoyer l'examen du recours en formation collégiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, notamment que « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, […] demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. / Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. » ; que l'article L. 512-3 du même code précise que l'arrêté de reconduite à la frontière « ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative […] ou si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué » ; qu'en outre, l'article L. 513-3 dudit code dispose que « La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que les règles spécifiques du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ne s'appliquent au contentieux des décisions fixant le pays de renvoi que si la demande d'annulation de la décision fixant ce pays est présentée au président du tribunal administratif en même temps que celle dirigée contre la reconduite ; qu'à l'inverse, lorsque la décision fixant le pays de renvoi est seule contestée, ou fait l'objet d'une demande d'annulation qui n'est pas présentée en même temps que celle dirigée contre la mesure de reconduite, la compétence appartient au tribunal administratif qui statue dans les conditions de droit commun et le recours est soumis aux conditions de délai de droit commun ;

Considérant que par un arrêté en date du 8 mars 2007, notifié le jour même, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné la reconduite à la frontière de M. X de nationalité mauritanienne ; que par un second arrêté du même jour ce préfet a décidé que M. X sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que le 11 mai 2007, l'intéressé a présenté devant le Tribunal administratif de Grenoble une demande dirigée contre « l'arrêté préfectoral 2007-74-91 du 8 mars 2007 de refus de délivrance de titre de séjour et fixant la Mauritanie comme pays de destination dans le cadre de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à mon encontre le même jour », en mentionnant également : « Je vous informe que méconnaissant, j'ai omis de déposer un recours dans les quarante-huit heures contre l'APRF initial mais je dispose de deux mois pour former un recours contre les deux premières décisions précitées (refus de titre de séjour et pays de destination). » ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble, la demande présentée par M. X devait être regardée comme dirigée seulement contre l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet de la Haute-Savoie désignant la Mauritanie comme pays de destination de la reconduite ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que cette demande devant le Tribunal administratif de Grenoble devait être examinée selon les conditions du droit commun ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait déposé le 7 mai 2007, dans l'instance dont s'agit, une demande en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle ; que cette demande, effectuée dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour contester, selon les procédures de droit commun, la décision distincte par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de destination de la reconduite, a interrompu ledit délai ; que, par suite, la demande de M. X enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 mai 2007 n'était pas tardive ; qu'au surplus, le litige relevant de la compétence du tribunal administratif siégeant en formation collégiale, le conseiller désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble n'était pas compétent pour statuer comme il l'a fait sur la demande dirigée uniquement contre la décision fixant le pays de destination ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Grenoble doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué au fond sur sa requête par une formation collégiale ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2007 est annulé.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué au fond sur sa requête par une formation collégiale.
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N° 07LY01152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01152
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-01-10;07ly01152 ?
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