Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 2007 et 27 février 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CHAMOND, dont le siège est 19 rue Victor Hugo à Saint Chamond (42400), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CHAMOND demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n° 0604418 du 28 novembre 2006 par laquelle le président délégué du Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme Aline X, ordonné une expertise aux fins de décrire les conditions dans lesquelles lui ont été prodigués les soins et traitements qu'elle a reçus au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CHAMOND lors de sa grossesse et de la naissance de son fils Kevin le 25 août 2001 et de déterminer les préjudices de toute nature qui en sont la conséquence ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- les observations de Me Demailly, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CHAMOND ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales » ; tandis qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) » ; que l'utilité des mesures sollicitées s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées ou susceptibles de l'être par des recours recevables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a, par courrier en date du 16 novembre 2004, adressé au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CHAMOND une demande préalable d'indemnisation à la suite des conditions, selon elle fautives, dans lesquelles a eu lieu la naissance de son fils Kévin le 25 août 2001 ; que ledit centre a accusé réception de cette demande le 9 décembre 2004 sans indiquer les voies et délais de recours contre la décision implicite de rejet susceptible de naître en cas de silence pendant un délai de deux mois ; que l'absence de cette mention n'a ainsi pas fait courir le délai de recours contre la décision implicite de rejet née le 9 février 2005 ; que, cependant, par un courrier en date du 29 novembre 2005, reçu par Mme X le 30 novembre et qui mentionnait les voies et délais de recours, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CHAMOND a expressément rejeté la demande d'indemnisation présentée par la requérante le 16 novembre 2004 ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les délais de recours à l'encontre de cette décision expresse étaient opposables à Mme X ; qu'en l'absence d'introduction d'une action en responsabilité à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CHAMOND à raison des conditions de la naissance du jeune Kevin avant l'expiration dudit délai, une telle demande n'était plus susceptible d'être accueillie ; que par suite, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif, la mesure d'expertise sollicitée ne présentait plus le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CHAMOND est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président délégué par le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande d'expertise de Mme X ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0604418 du 28 novembre 2006 est annulée.
Article 2 : La demande d'expertise de Mme X est rejetée.
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N° 07LY00007