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31/12/2007 | FRANCE | N°07LY00301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 31 décembre 2007, 07LY00301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 février 2007, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée ..., par Me Deschamps, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700089 en date du 15 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 décembre 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre p

art, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la national...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 février 2007, présentée pour Mme Catherine X, domiciliée ..., par Me Deschamps, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700089 en date du 15 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 décembre 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Isère du 25 octobre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 26 décembre 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 décembre 2006 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, régulièrement motivé, nonobstant l'absence de mention faite aux violences conjugales que Mme X soutient avoir subies ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 25 octobre 2006 portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que cette décision du 25 octobre 2006, qui a été prise après examen de la situation personnelle de l'intéressée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, régulièrement motivée, nonobstant l'absence de mention faite aux violences conjugales que Mme X soutient avoir subies ;




Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) » et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (…) » ;

Considérant que Mme X a épousé un ressortissant de nationalité française le 24 février 2006 et est entrée en France au mois de juillet 2006 ; que si elle a demandé la délivrance, le 21 août 2006, d'un premier titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté le domicile conjugal le 13 août 2006, mettant ainsi fin à la communauté de vie entre les époux ; que, dès lors, à la date de la décision du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un premier titre de séjour, elle ne remplissait pas les conditions fixées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que si Mme X soutient que la communauté de vie avec son époux a été rompue en raison des violences conjugales exercées à son encontre, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient la prise en compte d'une telle circonstance que pour le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard au caractère très récent de son entrée sur le territoire français et à la rupture de vie commune avec son époux, seul membre de sa famille présent en France, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour du 25 octobre 2006 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X parle le français et justifie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France trois mois seulement avant la décision litigieuse, à l'âge de 22 ans, et qu'hormis son époux, avec lequel il n'existe plus de communauté de vie, ses attaches familiales se situent dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du 25 octobre 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'autre moyen soulevé :

Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés, l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00301
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DESCHAMPS BRESSY VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;07ly00301 ?
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