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31/12/2007 | FRANCE | N°07LY00131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 31 décembre 2007, 07LY00131


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 janvier 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607719 en date du 22 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 30 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée

a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 janvier 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607719 en date du 22 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 30 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (…) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, entrée sur le territoire français le 29 juin 2004, a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 21 septembre 2005 ; que l'intéressée a demandé, par courrier du 4 mai 2006, le réexamen de sa demande d'asile, sur laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une nouvelle décision de rejet le 5 mai 2006, déférée le 3 juin 2006 par Mme X devant la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de réexamen, Mme X faisait état de l'assassinat de son mari, intervenu le 16 août 2004 ; que, toutefois, ce décès, qui serait antérieur de presque deux ans aux décisions de l'Office français des réfugiés et apatrides et de la Commission de recours des réfugiés, n'est attesté par aucun document ou témoignage fiable ; que les circonstances dans lesquelles il serait intervenu ne sont pas précisées ; qu'il paraît peu crédible que Mme X n'en ait appris la survenance que le 29 octobre 2005 ; qu'ainsi cette nouvelle demande présentait un caractère abusif au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu légalement refuser, le 19 avril 2006, l'admission provisoire au séjour de l'intéressée ; que le préfet du Rhône est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour pour annuler son arrêté en date du 19 décembre 2006, ainsi que sa décision du même jour désignant le pays de destination ; qu'il y a lieu toutefois pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X ;


Sur le moyen tiré, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière, de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les affections pulmonaires et circulatoires dont Mme X prétend souffrir ne puissent recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que le moyen susvisé doit donc être écarté ;

Sur le moyen tiré, à l'encontre de la désignation du Congo comme pays de destination, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que Mme X n'établit pas avoir subi des sévices au Congo, pays dont elle a la nationalité, ni y être exposée à des menaces personnelles précises en cas de retour ; que la détérioration de la situation générale dans cet Etat ne saurait être prise en compte ; qu'à deux reprises l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs estimé peu crédibles ses assertions sur ce point ; que la Commission de recours des réfugiés a émis le même point de vue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces appréciations seraient erronées ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 19 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, ainsi que sa décision du même jour désignant le Congo comme pays de destination de la reconduite et lui enjoignant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée, et à demander que les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon soient rejetées ;


Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0607719 du 22 décembre 2006 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00131
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;07ly00131 ?
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