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31/12/2007 | FRANCE | N°07LY00130

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 31 décembre 2007, 07LY00130


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 janvier 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607620 en date du 18 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 29 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Belwase X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destinat

ion de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 janvier 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607620 en date du 18 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 29 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Belwase X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Belwase X devant le Tribunal administratif de Lyon ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) » ;

Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 27 mars 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2004, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 23 février 2006 ; que, par décision du 20 mars 2006 notifiée le 27 mars 2006, le PREFET DU RHONE a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire au séjour et l'a invitée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, le 29 novembre 2006, Mlle X se trouvait dans le cas où, en application du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DU RHONE pouvait légalement décider de la reconduire à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est, selon ses propres affirmations, entrée en France le 27 mars 2004 sous couvert d'un passeport d'emprunt ; qu'eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire et au fait que sa famille, avec laquelle elle conserve des liens, réside au Congo, ainsi qu'aux effets limités d'une mesure de reconduite, et même si l'intéressée a un projet professionnel, a suivi une formation à cette fin et a conclu avec le président du Conseil général du Rhône un contrat « jeune majeur », il doit être considéré que le PREFET DU RHONE n'a pas commis, en prenant la décision attaquée, d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que comportait une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que le PREFET DU RHONE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation pour annuler sa décision du 29 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X :




Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du PREFET DU RHONE du 29 novembre 2006 et la décision fixant le pays de destination ne méconnaissent pas l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du juge des tutelles du 14 mai 2004 confiant la tutelle de Mlle X au président du Conseil général du Rhône, service enfant et famille, ni aucune autre décision de justice, dès lors, d'une part, que cette mesure n'est intervenue que parce que cette personne se trouvait alors mineure sur le territoire français, sans représentants légaux susceptibles d'exercer l'autorité parentale, et non parce qu'elle aurait fui son pays pour des raisons de sécurité, et, d'autre part, qu'elle était majeure lors de l'intervention des décisions en causes ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressée est célibataire et n'a pas de famille en France ; que, nonobstant les liens d'amitié qu'elle a pu nouer dans notre pays à l'occasion de ses formations et de ses stages, et l'existence de projets professionnels, la décision de reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, une atteinte excessive de nature à faire reconnaître une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X invoque les menaces qui pèseraient sur elle-même, sur son père et sur ses frères et soeurs au Congo-Brazzaville, elle n'établit pas la réalité de ces menaces, alors que ses déclarations à ce sujet ont été estimées non crédibles et dépourvues de tout élément sérieux par l'Office français des réfugiés et apatrides à l'occasion de l'instruction de sa demande d'asile, dont la décision de rejet a été conformée le 23 février 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; que l'insécurité générale qui règne dans ce pays et particulièrement dans certaines de ses régions ne peut être utilement alléguée ; que le moyen que l'intéressée au titre de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et sa décision du même jour fixant le pays de destination ;


Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0607620 en date du 18 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mlle Boungoueri Dianght devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00130
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;07ly00130 ?
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