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31/12/2007 | FRANCE | N°04LY01204

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 04LY01204


Vu, I, sous le n° 04LY01204, la requête enregistrée le 9 août 2004, présentée pour la SA LOUIS ROUDAUT ET COMPAGNIE, dont le siège social est Quartier Saint-Vérand à Saint-Paul-les-Romans (26750) représentée par sa présidente directrice générale, par Me Gil, avocat ;

La SA LOUIS ROUDAUT ET COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201429 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contribution complémentaire de 10 % à l'impôt

sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au ti...

Vu, I, sous le n° 04LY01204, la requête enregistrée le 9 août 2004, présentée pour la SA LOUIS ROUDAUT ET COMPAGNIE, dont le siège social est Quartier Saint-Vérand à Saint-Paul-les-Romans (26750) représentée par sa présidente directrice générale, par Me Gil, avocat ;

La SA LOUIS ROUDAUT ET COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201429 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contribution complémentaire de 10 % à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme à fixer ultérieurement ;

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Vu, II, sous le n° 04LY01205, la requête enregistrée le 9 août 2004, présentée par la SA LOUIS ROUDAUT ET COMPAGNIE, dont le siège social est Quartier Saint-Vérand à Saint-Paul-les-Romans (26750), représentée par sa présidente directrice générale, par Me Gil, avocat ;

La SA LOUIS ROUDAUT ET COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201430 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme à fixer ultérieurement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que la SA LVRA Antilles, dont la SA LOUIS ROUDAUT ET COMPAGNIE est associée, a acquis un navire de plaisance destiné à être basé en Guadeloupe en vue de croisières ; que l'administration a remis en cause la déduction qu'à l'occasion de cet investissement la SA LVRA Antilles avait opérée sur ses résultats imposables au titre de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que par les jugements attaqués le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté les demandes de la SA LOUIS ROUDAUT ET COMPAGNIE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire de 10 % à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le siège social de la SA LVRA Antilles et le port d'attache de son navire se trouvent dans le département de la Guadeloupe ; que le personnel salarié du navire réside dans ce département ; qu'y ont lieu également l'avitaillement du navire, son entretien et sa maintenance ; qu'ainsi, et alors même que l'embarquement et le débarquement des passagers n'est pas effectué en Guadeloupe mais dans des îles voisines, l'investissement dont s'agit entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LOUIS ROUDAUT ET COMPAGNIE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté leurs demandes ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA LOUIS ROUDAUT ET COMPAGNIE au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SA LOUIS ROUDAUT ET COMPAGNIE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995.
Article 2 : Les jugements n° 0201429 et n° 0201430 en date du 10 juin 2004 du Tribunal administratif de Grenoble sont réformés en ce qu'ils sont contraires au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SA LOUIS ROUDAUT ET COMPAGNIE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04LY01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY01204
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LYON JURISTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;04ly01204 ?
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