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31/12/2007 | FRANCE | N°04LY01203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 04LY01203


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée pour M. et Mme Louis X, domiciliés ..., par Me Gil, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201426 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat, en application des dispos

itions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à leur verser une somme dont...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée pour M. et Mme Louis X, domiciliés ..., par Me Gil, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0201426 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à leur verser une somme dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SA LVRA Antilles, dont l'entreprise individuelle de M. X est associée, a acquis un navire de plaisance destiné à être basé en Guadeloupe en vue de croisières ; que l'administration a remis en cause la déduction qu'à l'occasion de cet investissement la SA LVRA Antilles avait opérée sur ses résultats imposables au titre de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis de ce fait au titre de l'année 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le siège social de la SA LVRA Antilles et le port d'attache de son navire se trouvent dans le département de la Guadeloupe ; que le personnel salarié du navire réside dans ce département ; qu'y ont lieu également l'avitaillement du navire, son entretien et sa maintenance ; qu'ainsi, et alors même que l'embarquement et le débarquement des passagers n'est pas effectué en Guadeloupe mais dans des îles voisines, l'investissement dont s'agit entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995.
Article 2 : Le jugement n° 021426 du 10 juin 2004 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04LY01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY01203
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LYON JURISTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-31;04ly01203 ?
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