Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Dubruel, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 061295 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 mai 2006 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision du chef de la maison centrale de Moulins-Yzeure en date du 13 avril 2006 lui infligeant une sanction de 8 jours de confinement en cellule disciplinaire assortie du sursis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2006 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Dubruel, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de la requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : « (…) la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (…) trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 251-6 dudit code : « Le président de la commission peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire (…). /Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. (…) / Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu commet une nouvelle faute donnant lieu à sanction, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute. / Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. (…)» ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si une nouvelle sanction disciplinaire infligée pour des faits commis pendant le délai de suspension emporte, sauf décision contraire du président de la commission de discipline, révocation du sursis, cette révocation n'en doit pas moins être prononcée de manière à ce que soit distingué le placement à l'isolement à purger au titre de la nouvelle sanction et au titre du sursis ;
Considérant que la sanction disciplinaire de 8 jours d'isolement infligée à M. X pour insultes et menaces à agents du service pénitentiaire était assortie d'un sursis total dont le délai de suspension de six mois débutait le 13 avril 2006 ; que si le 27 juillet 2006, la commission de discipline de la maison centrale de Moulins-Yzeure a infligé à M. X une nouvelle sanction pour des faits commis le 20 juillet 1996, cette sanction confirmée sur recours hiérarchique par le directeur régional de l'administration pénitentiaire, se borne à prononcer un « confinement de 10 jours » et une interdiction de téléphoner de 30 jours ; que ledit sursis n'ayant pas été révoqué avant l'échéance du 13 octobre 2006, la sanction disciplinaire du 13 avril 2006 confirmée le 17 mai 2006 sur recours hiérarchique formé auprès du directeur régional des services pénitentiaires a disparu en cours d'instance sans avoir produit d'effet ; qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que, par suite, le Tribunal ne pouvait examiner le fond du litige sans entacher son jugement d'irrégularité ; que M. X est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal par M. X tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2006 prise par le directeur régional de l'administration pénitentiaire ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'à la date du présent arrêt, la sanction disciplinaire confirmée sur recours hiérarchique formé auprès du directeur régional des services pénitentiaires est nulle et non avenue en application des dispositions précitées de l'article D. 251-6 du code de procédure pénale ; que l'objet du litige ayant disparu, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par M. X tendant à ce que l'Etat prenne en charge les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement no 061295 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 mars 2007 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du 17 mai 2006 prise par le directeur régional de l'administration pénitentiaire.
Article 2 : Il n' y a plus lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du 17 mai 2006 prise par le directeur régional de l'administration pénitentiaire.
Article 3 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY1243