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28/12/2007 | FRANCE | N°03LY01511

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2007, 03LY01511


Vu la requête enregistrée le 21 août 2003, présentée pour la SOCIETE SPIE SA dont le siège est parc Saint-Christophe pôle Vinci à Cergy-Pontoise (95863 cedex), pour la SOCIETE ANF INDUSTRIE dont le siège est BP 1 à Crespin (59154), pour la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TP dont le siège est 11 rue Lazare Hoche à Boulogne-Billancourt (92100), pour la SOCIETE SPIE TRINDEL dont le siège est 4 avenue Jean Jaurès BP 19 à Feyzin (69551 cedex), pour la SOCIETE SPIE ENERTRANS dont le siège est Parc Saint ;Christophe pôle Edison à Cergy-Pontoise (95861), pour la SOCIETE SGTE dont le siège

est parc Saint-Christophe 10 avenue de l'Entreprise à Cergy-Pontoi...

Vu la requête enregistrée le 21 août 2003, présentée pour la SOCIETE SPIE SA dont le siège est parc Saint-Christophe pôle Vinci à Cergy-Pontoise (95863 cedex), pour la SOCIETE ANF INDUSTRIE dont le siège est BP 1 à Crespin (59154), pour la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES TP dont le siège est 11 rue Lazare Hoche à Boulogne-Billancourt (92100), pour la SOCIETE SPIE TRINDEL dont le siège est 4 avenue Jean Jaurès BP 19 à Feyzin (69551 cedex), pour la SOCIETE SPIE ENERTRANS dont le siège est Parc Saint ;Christophe pôle Edison à Cergy-Pontoise (95861), pour la SOCIETE SGTE dont le siège est parc Saint-Christophe 10 avenue de l'Entreprise à Cergy-Pontoise (95865) et pour la SOCIETE SETEC dont le siège est tour Gamma D 58 rue de la Rapée à Paris (75583 cedex 12), par la SCP Rambaud Martel, avocat au barreau de Paris ;

Les sociétés SPIE SA, ANF INDUSTRIE, SPIE BATIGNOLLES TP, SPIE TRINDEL, SPIE ENERTRANS, SGTE et SETEC demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001308 du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de condamnation du syndicat intercommunal mixte des transports en commun de l'agglomération Clermontoise (SMTC) à leur verser la somme de 424 256 312 francs HT en indemnisation des conséquences de l'abandon de la procédure d'attribution de la construction et de l'exploitation de la ligne 1 de transport complet en site propre de l'agglomération Clermontoise, décidée par délibération du comité syndical en date du 17 septembre 1998 ;
2°) de condamner le SMTC à leur verser les sommes de 64 673 233 euros HT de dommages-intérêts et de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Des Cars, avocats des SOCIETES SPIE SA, ANF INDUSTRIE, SPIE BATIGNOLLES TP, SPIE TRINDEL, SPIE ENERTRANS, SGTE et SETEC, de Me Pezin, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération Clermontoise ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le pourvoi en cassation présenté par le SMTC contre l'ordonnance de référé suspendant la procédure de délégation de service public est en lui-même dépourvu d'incidence sur les conditions de mise en jeu de sa responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques du fait de son renoncement à contracter avec les entreprises requérantes ; que, par suite, le Tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de statuer sur ledit moyen pour rejeter la demande indemnitaire présentée, à titre subsidiaire, sur la responsabilité sans faute du syndicat mixte ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués au soutien des moyens de première instance ; que, par suite les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer au seul motif qu'il ne serait pas répondu « à l'argumentation du groupement telle qu'exposée dans les pages 5, 6 et 10 de son recours introductif d'instance » ;


Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le SMTC :

En ce qui concerne la faute du SMTC :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités locales, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux délégations de service public : « (…) / La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. (…) / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit librement le délégataire. » ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) / Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions précitées ni les principes généraux du droit des contrats publics n'obligent l'organe délibérant de la collectivité organisatrice d'une consultation en vue de l'attribution d'une délégation de service public à entériner le choix de l'autorité qui a conduit les négociations ; qu'elle a la faculté de ne pas désigner de lauréat si les négociations n'ont pas permis d'aboutir à la présentation d'offres répondant aux besoins à satisfaire ;

Considérant que le rapport d'analyse préconisant le choix de l'offre du groupement formé des entreprises requérantes, par lequel le président du SMTC a saisi le comité syndical, a été établi le 12 janvier 1998 ; que la procédure d'attribution ayant été suspendue par le juge du référé pré-contractuel le 6 février 1998 à la demande d'un concurrent, n'a été reprise qu'à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat annulant l'ordonnance de référé et rejetant la demande de suspension ; que le comité syndical a finalement délibéré de la proposition d'attribution le 17 septembre 1998, soit plus de neuf mois après l'échéance prévue initialement ; qu'à cette date, et bien que le groupement ait confirmé la validité de son offre qui expirait selon le règlement de consultation le 15 mai 1998, la collectivité pouvait légitimement regarder comme irréaliste l'engagement des requérantes de respecter la date contractuelle d'achèvement de la ligne longue de 12,5 km et dotée d'un matériel roulant novateur ; que, par suite, en constatant que trois offres n'étaient plus valides et que la quatrième n'offrait aucune certitude de mise en service pour janvier 2001 en raison de la contraction de neuf mois du délai de réalisation du projet, le comité syndical a pu valablement estimer qu'à la date à laquelle il délibérait, la consultation était infructueuse et, en conséquence, renoncer à contracter ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de convocation du comité syndical ou de prononcé du huis-clos des débats sont, en elles-mêmes, sans incidence sur la validité du motif fondant le refus de la collectivité de contracter ; que, par suite, les moyens s'y rapportant ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les représentants du SMTC auraient divulgué les secrets industriels détenus par les sociétés requérantes n'est assorti d'aucun commencement de démonstration ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'issue des négociations conduites par le président du SMTC, qui ne peuvent être regardées comme une promesse d'attribution de la délégation, les sociétés requérantes ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à contracter ; que le renoncement à contracter du SMTC, qui repose sur le caractère infructueux de la consultation, n'a pu porter atteinte aux principes de confiance légitime ou de sécurité juridique des candidats ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président du SMTC aurait, au cours des négociations ou pendant la période de suspension de la procédure, encouragé les membres du groupement à engager de manière anticipée les études d'exécution du projet en leur donnant de fausses assurances sur l'attribution de la délégation ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'abandon de la procédure d'attribution aurait eu pour conséquence de leur faire assumer des frais étrangers à l'élaboration de leur offre, dont le SMTC devrait leur rembourser le coût ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal a pu, à bon droit, rejeter la demande d'indemnisation des pertes de bénéfices et de préjudice commercial et industriel présentée par les sociétés SPIE SA, ANF INDUSTRIE, SPIE BATIGNOLLES TP, SPIE TRINDEL, SPIE ENERTRANS, SGTE et SETEC au motif que la délibération du 17 septembre 1998 ne les a pas illégalement privées du droit à contracter aux conditions définies dans leur offre ;

En ce qui concerne la rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit précédemment, à la date à laquelle le comité syndical a délibéré, l'offre des sociétés SPIE SA, ANF INDUSTRIE, SPIE BATIGNOLLES TP, SPIE TRINDEL, SPIE ENERTRANS, SGTE et SETEC ne répondait plus aux besoins du service ; qu'elles ne sauraient, dès lors, se prévaloir d'une rupture d'égalité devant les charges publiques pour demander à être indemnisées de la privation de bénéfices d'un contrat qu'elles n'étaient plus en mesure d'exécuter conformément à leurs engagements ni, par le même motif, des frais exposés à l'occasion de la consultation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés SPIE SA, ANF INDUSTRIE, SPIE BATIGNOLLES TP, SPIE TRINDEL, SPIE ENERTRANS, SGTE et SETEC ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande de condamnation du SMTC à leur verser la somme de 424 256 312 francs HT ; que les conclusions de leur requête ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions des sociétés SPIE SA, ANF INDUSTRIE, SPIE BATIGNOLLES TP, SPIE TRINDEL, SPIE ENERTRANS, SGTE et SETEC doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par le SMTC ;









DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés SPIE SA, ANF INDUSTRIE, SPIE BATIGNOLLES TP, SPIE TRINDEL, SPIE ENERTRANS, SGTE et SETEC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SMTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03LY01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01511
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : LAPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-28;03ly01511 ?
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