Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour la société CREA-DOME dont le siège est 26 rue Bergson à Saint-Etienne (42000), par Me Jourda, avocat au barreau de Lyon ;
La société CREA-DOME demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0503569 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Miber, annulé l'autorisation qui lui a été délivrée le 7 mars 2005 par la commission départementale d'équipement commercial de la Loire pour la création d'un ensemble commercial à Roche-la-Molière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;
Considérant que pour prononcer l'annulation de la décision du 7 mars 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Loire a délivré à la société CREA-DOME l'autorisation de créer un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Roche-la-Molière, le Tribunal administratif de Lyon a retenu le moyen tiré de l'inexacte délimitation de la zone de chalandise ne permettant pas d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial existant ; qu'alors que la zone de chalandise doit correspondre à la zone d'attraction de l'équipement projeté déterminée en tenant seulement compte des durées de déplacement nécessaires pour y accéder, l'autorisation litigieuse a été délivrée au regard d'une zone de chalandise réduite à trois communes, en excluant d'autres communes placées à des temps d'accès similaires en raison de l'existence sur leur territoire de centres commerciaux exerçant une forte concurrence et un effet d'attraction contraire ;
Considérant que la société CREA-DOME n'apporte pas d'éléments tendant à démontrer que, nonobstant des conditions générales de desserte identique, le projet ne serait pas, en raison de données sociologiques, psychologiques ou physiques, accessible depuis les communes exclues dans des conditions équivalentes à celles prévalant pour les trois communes retenues ; que son moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le Tribunal n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que la société CREA-DOME n'est par suite pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CREA-DOME est rejetée.
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N° 07LY00930