Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COLLONGES PANORAMA, dont le siège est ..., par Me Petit, avocat au barreau de Lyon ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200934 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Collonges-sous-Salève (Haute-Savoie) du 10 janvier 2002 approuvant la révision du plan d'occupation des sols (POS) ;
2°) d'annuler la délibération litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Bourillon, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COLLONGES PANORAMA ;
- les observations de Me Fiat, avocat de la commune de Collonges-sous-Salève ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la révision litigieuse, antérieure à la loi du 13 décembre 2000 : « I- Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ; (…) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (…) » ;
Considérant qu'après que la révision du POS ait été prescrite le 30 juin 1998, le conseil municipal a arrêté le projet par délibération du 8 janvier 2000 et décidé le 27 février 2001 d'engager une concertation dont il a tiré le bilan dès le 12 avril 2001 ; qu'un nouveau projet modifié pour tenir compte de l'avis des personnes publiques a été arrêté le 26 avril 2001 et soumis à enquête publique prescrite le 3 mai 2001 ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que la concertation qui s'est déroulée sur une brève période dans la phase finale de l'élaboration de la révision, alors qu'elle était prescrite depuis juin 1998, et qu'un projet avait été arrêté en juin 2000, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, prévoyant une association des personnes concernées pendant toute la durée de l'élaboration du projet ; que la délibération litigieuse est ainsi entachée d'illégalité en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation des zones classées au POS antérieur en zone NA d'urbanisation future ;
Considérant, en second lieu, que s'il est exact que la parcelle A 1060 de 3 308 m2 appartenant à la société requérante jouxte sur deux de ses faces des zones urbanisées, elle est placée sur ses deux autres faces dans le prolongement d'un vaste secteur libre de construction ; que si la société requérante soutient que la parcelle en cause ne peut compte tenu de la topographie des lieux être rattachée audit secteur non construit classé en NA, elle ne verse au dossier aucun élément précis permettant de vérifier cette affirmation ; que par suite, alors même qu'elle est desservie par les divers réseaux, ladite parcelle a pu sans erreur manifeste d'appréciation, être incluse dans la zone NA ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI COLLONGES PANORAMA est seulement fondée à demander l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation des zones classées NA au POS antérieur ; que le jugement attaqué et la délibération litigieuse doivent, dans cette mesure, être annulés ;
Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la société requérante d'une somme de 1 200 euros, en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la SCI COLLONGES PANORAMA tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Collonges-sur-Salève du 10 janvier 2002 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle emporte ouverture à l'urbanisation de zones précédemment classées en NA.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Collonges-sous-Salève du 10 janvier 2002 approuvant la révision du POS est annulée en tant qu'elle emporte ouverture à l'urbanisation des zones précédemment classées en NA.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI COLLONGES PANORAMA est rejeté.
Article 4 : La commune de Collonges-sous-Salève versera à la SCI COLLONGES PANORAMA une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Collonges-sous-Salève tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY02398