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27/12/2007 | FRANCE | N°06LY01933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 06LY01933


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2006, présentée pour la SCI LE BELLEVUE, dont le siège est 6 rue de l'Eglise à Vichy (03200), représentée par son gérant, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat au barreau de Lyon ;

La SCI LE BELLEVUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401896 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 juin 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vichy à lui reverser la participation pour non-réalisation d'aires de stationneme

nt qu'elle a acquittée en 1984 ;

2°) de condamner la commune de Vic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2006, présentée pour la SCI LE BELLEVUE, dont le siège est 6 rue de l'Eglise à Vichy (03200), représentée par son gérant, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat au barreau de Lyon ;

La SCI LE BELLEVUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401896 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 juin 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vichy à lui reverser la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement qu'elle a acquittée en 1984 ;

2°) de condamner la commune de Vichy à lui payer la somme de 16 007, 15 euros outre intérêts de droit depuis le 6 novembre 1984 ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
__________________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu la loi n° 85-279 du 18 juillet 1995 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas, avocat de la SCI LE BELLEVUE et de Me Bentz, avocat de la commune de Vichy ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 20 juin 2006, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SCI LE BELLEVUE tendant à la condamnation de la commune de Vichy à lui reverser la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement qu'elle a acquittée en 1984 lors de l'obtention d'un permis de construire pour la transformation d'un ancien hôtel en appartements ; que la SCI LE BELLEVUE relève appel de ce jugement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction, applicable lors de la délivrance du permis de construire accordé à la SCI LE BELLEVUE : Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 1° Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs ; 2° De la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5. 3° De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique. 4° Des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 5° Du financement des branchements. 6° Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie. (L. n° 75-1328 du 31 déc. 1975) : 7° Du montant du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. (L. n° 76-1285 du 31 déc. 1976) : 8° Des participations en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, visées à l'article L. 421-3 (alinéa 3). Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 332-22 du même code : « Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : … d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement. » ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.» ;

Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que la SCI LE BELLEVUE était redevable en 1984, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, d'une participation pour non ;réalisation d'aires de stationnement ; qu'en revanche, la SCI pouvait demander à l'issue du délai de cinq ans à compter du paiement de cette taxe, le 6 novembre 1989 la restitution de cette participation si elle estimait que la commune n'avait pas affecté le montant alloué à la réalisation d'un parc public de stationnement dont l'échéance constitue le fait générateur de sa créance éventuelle ; qu'il est constant que la SCI LE BELLEVUE n'a pas présenté de demande de restitution à l'issue de ce délai légal de cinq ans et qu'elle ne s'est informée de la réalisation d'un parc public de stationnement qu'en 1998 ; que, dans la mesure où cette participation n'a pas été indûment acquittée, la demande formulée par la SCI LE BELLEVUE ne peut être soumise à la règle de prescription spéciale instituée par l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985, mais relève seulement de celle prévue par la loi du 31 décembre 1968 modifiée ; que, d'ailleurs, en toute hypothèse, lors de la demande de restitution, qu'elle a formée le 12 novembre 1998, l'action était prescrite aussi bien au regard des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme que de celles de le loi de 1968 ; que la SCI LE BELLEVUE n'ayant pas présenté de demande de restitution dans le délai de prescription qui s'est achevé au 31 décembre 1993, c'est à bon droit que le maire de la commune de Vichy a opposé la prescription quadriennale à la demande présentée par la SCI LE BELLEVUE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE BELLEVUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vichy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la SCI LE BELLEVUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI LE BELLEVUE le paiement de la somme de 1 200 euros à la commune de Vichy, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LE BELLEVUE est rejetée.
Article 2 : La SCI LE BELLEVUE versera à la commune de Vichy la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01933
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;06ly01933 ?
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