La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2007 | FRANCE | N°06LY00470

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 06LY00470


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Dunner, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202811 en date du 7 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 22 mai 2002 par le maire de Chatel (Haute-Savoie)

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau la demande de permis

de construire dans un délais de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astrei...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour M. Alain X, domicilié ..., par Me Dunner, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202811 en date du 7 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 22 mai 2002 par le maire de Chatel (Haute-Savoie)

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau la demande de permis de construire dans un délais de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code rural ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Chantelove, avocat de M. Alain X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de maison d'habitation est destiné à être implanté à proximité et en surplomb d'une ferme traditionnelle comportant au rez-de-chaussée une étable ; que la distance est de 38 mètres de centre à centre du bâtiment existant et du bâtiment projeté, et de 18 mètres entre les deux angles les plus proches ; qu'il ressort d'un constat d'huissier dressé le 2 avril 2003 que cette étable qui abritait quinze génisses le jour du constat a une capacité de vingt-deux places ; que, si elle n'est plus le siège d'une exploitation, elle reste utilisée notamment en période d'hiver ; qu'elle n'a en toute hypothèse pas perdu sa vocation de bâtiment destiné à héberger des animaux ; que l'aire de stockage du fumier est placée face aux ouvertures principales de la maison d'habitation projetée ; qu'ainsi, dans la configuration des lieux, cette étable est de nature à représenter une source importante de nuisances pour les occupants de la maison projetée ; que par suite, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux dispositions du règlement sanitaire départemental et de l'article L. 111-3 du code rural, le maire a pu, sans erreur d'appréciation, et alors même que la parcelle d'assiette du projet est classée dans une zone urbaine constructible au plan d'occupation des sols, rejeter la demande de permis de construire de M. X au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si (…) la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être mises en cause » ; que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré le 26 juillet 1995 à l'encontre du refus qui a été opposé à sa demande de permis de construire laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne respectait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'exécution ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X, le versement d'une somme quelconque à la commune de Chatel sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chatel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

3
N° 06LY00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00470
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ESCALLIER DUNNER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;06ly00470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award