Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2006 sous le n° 06LY00148, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, dont le siège est 100 avenue de Suffren à Paris (75015), représenté par son président, par Me Larcher, avocat ;
L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :
1°) de réformer, en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant à être substitué aux droits et obligations du Centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à raison de ses activités transfusionnelles passées, le jugement n° 031892 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné ledit centre hospitalier à verser une somme de 4 000 euros à Mlle Virginie X en réparation des préjudices résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 883,87 euros à la caisse régionale des artisans et commerçants d'Auvergne au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assurée et au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une somme de 450 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et a mis les frais d'expertise à sa charge ;
2°) de juger qu'il est légalement et conventionnellement substitué aux droits et obligations du Centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand pour l'ensemble des condamnations susceptibles d'être portées contre ce dernier à raison des conséquences dommageables des transfusions litigieuses ;
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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2006 sous le n° 06LY00159, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, dont le siège est 30 place Henri Dunant à Clermont-Ferrand (63000), représenté par son directeur général, par Me Regnoux ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 031892 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser une somme de 4 000 euros à Mlle Virginie X en réparation des préjudices résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 883,87 euros à la caisse régionale des artisans et commerçants d'Auvergne au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assurée et au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une somme de 450 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et a mis les frais d'expertise à sa charge ;
2°) de condamner l'Etablissement français du sang, substitué à ses droits et obligations en sa qualité d'ex-gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine, à réparer, à ses lieu et place, les conséquences dommageables de la contamination transfusionnelle susmentionnée et de mettre à la charge de ce dernier les frais d'expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Berthoud, président ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, en sa qualité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine à l'époque des faits, à réparer le préjudice de Mlle Virginie X résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et à rembourser à la caisse régionale des artisans et commerçants d'Auvergne ses débours ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG font appel de ce jugement et demandent sa réformation en tant qu'il a condamné ledit centre hospitalier ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG a fait valoir, devant les premiers juges, qu'il était légalement et conventionnellement substitué aux droits et obligations du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à raison de ses activités transfusionnelles passées et a demandé au Tribunal de procéder à cette substitution ; que ce dernier, qui n'a pas fait droit aux conclusions principales de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG tendant au rejet des prétentions des consorts X, a omis de statuer sur ces conclusions subsidiaires ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'en vertu du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, l'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; que des conventions conclues en application du même texte entre, d'une part, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; que, par une convention en date du 11 octobre 1999, les activités de transfusion sanguine du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ont été transférées à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 6 de cette convention : « Hors les dettes liées aux contentieux transfusionnels, l'Etablissement français du sang ne s'oblige pas de plein droit à reprendre celles des dettes nées avant la date de l'état annexé aux présentes, et qui seraient révélées après la signature de la présente convention » ; qu'en application des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles sus-rappelées l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG doit être regardé comme ayant repris l'ensemble des droits et obligations liés aux activités transfusionnelles du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et comme venant aux droits de ce centre ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à supporter les conséquences dommageables de la contamination transfusionnelle de Mlle X par le virus de l'hépatite C ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, substitué dans les droits et obligations du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, doit être condamné à supporter l'ensemble des condamnations portées contre ce dernier par le jugement susvisé, y compris en ce qui concerne les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre sur le même fondement à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, partie tenue aux dépens, le versement d'une somme de 1 000 euros aux consorts X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG tendant à sa substitution dans les droits et obligations du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND.
Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est condamné à supporter l'ensemble des condamnations prononcées contre le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 novembre 2005.
Article 3 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera une somme de 1 000 euros aux consorts X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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