La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2007 | FRANCE | N°04LY01627

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 04LY01627


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour Mme Suzanne X, domiciliée ..., par la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9800422-0200188 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé entre les diverses sections de la commune de Verneugheol, la création d'un syndicat mixte de gesti

on forestière dénommé « syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol »...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour Mme Suzanne X, domiciliée ..., par la SCP Teillot, Blanc-Barbier, Chaput-Dumas, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9800422-0200188 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé entre les diverses sections de la commune de Verneugheol, la création d'un syndicat mixte de gestion forestière dénommé « syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol » ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Maisonneuve, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour M. X ;

Sur les écritures de la commune de Verneugheol :

Considérant que les écritures de la commune de Verneugheol, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat, bien que ladite commune ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que par une délibération du conseil municipal du 14 février 1997, la commune de Verneugheol a demandé la soumission au régime forestier de biens appartenant aux sections de ladite commune, puis, par une nouvelle délibération du 26 mars 1997, après remise d'un rapport technique par l'Office national des forêts, la création d'un syndicat mixte de gestion forestière dit syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol, comprenant les dix-sept sections de la commune ; que par des arrêtés du 8 août 1997, le préfet du Puy-de-Dôme, au vu des résultats de la consultation organisée le 27 juillet 1997 pour chacune des sections de commune concernées, a autorisé l'engagement dans ce syndicat des biens de quinze sections ; que par un arrêté du 13 février 1998, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la création du syndicat mixte de gestion forestière dit syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol, comprenant la totalité des sections de cette commune ; que M. X, qui a repris l'instance d'appel après le décès de sa mère, habitante de la section de Teissonnières, fait appel du jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1998 ;




Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : «Dans le cas où (...) la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. (...) En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.» ; qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du même code, reprenant les anciennes dispositions du L. 166-1 du code des communes, dans sa rédaction applicable : «Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. / Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.» ; qu'aux termes de l'article L. 148-9 du code forestier : «Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes relatives aux syndicats mixtes sont applicables, (…) aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier.» ; qu'aux termes de l'article L. 148-10 du même code : «Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes, comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier.» ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et L. 148-10 du code forestier qu'un syndicat mixte de gestion forestière doit comprendre au moins l'une des personnes morales mentionnées par le premier desdits articles ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du conseil municipal de Verneugheol du 26 mars 1997 et de l'article 1er de l'arrêté en litige du préfet du Puy-de-Dôme du 15 février 1998 par lequel a été autorisée la création du syndicat mixte de gestion forestière dit syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol, que la commune de Verneugheol, personne morale distincte des sections qui se trouvent sur son territoire, n'est pas membre dudit syndicat, nonobstant la circonstance qu'elle dispose d'un représentant au sein du comité syndical, ainsi qu'il résulte de la lecture des statuts du syndicat mixte ; qu'aucune autre personne morale mentionnée à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales n'est membre du syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol, dont la création ne pouvait, dès lors, être autorisée par le préfet du Puy-de-Dôme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2004 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble l'arrêté du 13 février 1998 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé entre les diverses sections de la commune de Verneugheol, la création d'un syndicat mixte de gestion forestière dénommé « syndicat mixte de gestion forestière de Verneugheol », sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Jean X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1

2
N° 04LY01627


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04LY01627
Numéro NOR : CETATEXT000018256792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;04ly01627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award