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27/12/2007 | FRANCE | N°04LY01094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 04LY01094


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Pierre X, domiciliés ..., par Me Martel, avocat au barreau de l'Ardèche ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200072 en date du 13 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer

la réduction de ces cotisations à concurrence de la prise en compte d'une plus-value ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour M. et Mme Pierre X, domiciliés ..., par Me Martel, avocat au barreau de l'Ardèche ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200072 en date du 13 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction de ces cotisations à concurrence de la prise en compte d'une plus-value immobilière de 32 021 francs au lieu de 107 349 francs retenue par l'administration ainsi que la décharge des pénalités de mauvaise foi et leur remise gracieuse ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique relative à la construction du TGV Méditerranée, M. et Mme Pierre X ont vendu à la SNCF, les 21 et 27 mars 1997, des parcelles situées sur la commune d'Espeluche (Drôme) ; que, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales la plus value qu'ils ont réalisée à cette occasion ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces impositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles … 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition… » ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. » ; qu'aux termes de l'article 74 F de l'annexe II audit code alors en vigueur: « l'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés » ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions qui trouvent à s'appliquer dans le cas d'une cession amiable d'un bien compris dans une déclaration publique, que les indemnités destinées à compenser des préjudices distincts de ceux résultant pour le vendeur de la seule cession de ses terrains dans le cadre d'une opération d'expropriation ne doivent, par conséquent, pas être prises en compte dans le calcul de la plus-value ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à hauteur d'une indemnité de 94 160 francs, dite de perte de haie brise-vent, la somme versée à M. et Mme BERANGER dans le cadre de la cession de leurs parcelles, a eu pour objet de compenser le préjudice résultant de la perte d'une haie implantée sur celles-ci ; que cette haie assurait la protection des cultures contre le vent pour les parcelles restant leur propriété ; qu'ils indiquent sans être contredits avoir dû en planter une nouvelle pour les protéger ; que cette indemnité a ainsi été destinée à compenser des préjudices distincts de ceux résultant pour eux de la seule cession de leur bien immobilier ; que, par suite, c'est à tort que l'administration l'a incluse dans le prix de cession de ce bien pour déterminer le montant de la plus value imposable au titre des dispositions précitées ;

Sur les pénalités:

Considérant, en premier lieu, que la réduction du montant des droits procédant de l'indemnité pour la perte de haie brise-vent entraîne, par voie de conséquence, celle des pénalités afférentes à ces droits ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Lorsqu'une personne physique … tenue de souscrire une déclaration … s'abstient de souscrire cette déclaration … dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable … est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10% … 3. la majoration visée au 1 est portée à : / 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée d'avoir à le produire dans ce délai ; / 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les formes que la première… »; qu'il est constant que l'administration a adressé le 26 juillet 2000 à M. et Mme X, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration de plus-value relative à la cession litigieuse dans un délai de 30 jours et que cette mise en demeure a été reçue par les contribuables au plus tard le 28 juillet 2000 ; que la déclaration de plus-value, signée par les intéressés le 20 décembre 2000, est parvenue aux services fiscaux le 28 décembre 2000, après l'expiration du délai de 30 jours suivant la réception de cette mise en demeure ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assorti le surplus des impositions de la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées du 3. de l'article 1728 du code général des impôts sans que les intéressés puissent se prévaloir de leur bonne foi ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer, la remise ou la modération des pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à une réduction de leurs bases d'imposition à hauteur de la somme de 94 160 francs (14 355 euros) correspondant à l'indemnité de perte de haie « brise-vent » ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;






DECIDE :
Article 1er : La plus-value imposable résultant de la cession à la SNCF de parcelles situées sur la commune d'Espeluche réalisée par M. et Mme X en 1997 est calculée en retranchant la somme de 14 355 euros (94 160 francs) au prix de cession de ces terrains.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre les droits et pénalités d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 mai 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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N° 04LY01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY01094
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;04ly01094 ?
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