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27/12/2007 | FRANCE | N°04LY00597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 27 décembre 2007, 04LY00597


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2004, présentée pour la SA GAILLARD, dont le siège est 51 avenue Jacques Arnaud à Cluses (74300), par Me Lagneaux, avocat au barreau d'Annecy ;

La SA GAILLARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102266 en date du 12 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 2 119 250 francs au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des ra

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Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2004, présentée pour la SA GAILLARD, dont le siège est 51 avenue Jacques Arnaud à Cluses (74300), par Me Lagneaux, avocat au barreau d'Annecy ;

La SA GAILLARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102266 en date du 12 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 2 119 250 francs au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des rappels de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 7 décembre 1995 au 31 octobre 1999 pour un montant de 707 546 francs ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions de 10 % et temporaires sur ces impôts, ainsi que desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure qu'elle a engagés en première instance et en appel dont les droits de timbre qu'elle a acquittés pour la présentation de sa requête devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1844-4 et 1844-5 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et notamment ses articles 371 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007:

; le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SA GAILLARD a été créée le 7 décembre 1995 afin de reprendre une entreprise en difficulté, la SA Gaillard Fernand, conformément au plan de cession adopté par jugement du Tribunal de grande instance de Bonneville en date du 6 décembre 1995 ; qu'elle a bénéficié, de ce fait, de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 44 septies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité l'administration fiscale a estimé qu'en raison de l'absorption au cours de l'année 1996 de la SA Etablissement Farmio dont elle était actionnaire unique, la SA GAILLARD devait être privée de cet avantage en application du quatrième alinéa du même article ; que l'administration a, par ailleurs, remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 ter I du code général des impôts, appliquée en l'espèce à des livraisons intracommunautaires d'outillage non réalisées, et relevé la méconnaissance de règles de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SA GAILLARD tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et rappels de taxe à la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés de ce fait ; que la SA GAILLARD demande l'annulation de ce jugement ainsi que la décharge de l'ensemble de ces impositions et taxes, des contributions de 10 % et temporaire sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant, en premier lieu, que la SA GAILLARD ne s'est pas bornée, dans ses écritures d'appel, à se référer à sa demande de première instance, mais a critiqué les motifs retenus par le tribunal administratif pour écarter les moyens qu'elle avait invoqués ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la requête serait insuffisamment motivée doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que, comme le fait valoir le ministre, et alors que la SA GAILLARD avait précisé en première instance que l'enjeu du litige était de 2 119 250 francs, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires des contributions de 10 % et temporaire sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard ne peuvent être regardées comme ayant été présentées devant le tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré par la SA GAILLARD de ce que la procédure de vérification serait entachée d'irrégularité au motif qu'elle n'a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avant la notification de redressement a déjà été invoqué en première instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux il doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur: « Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le Tribunal en application des articles 81 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création …Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté » ; qu'aux termes du premier alinéa du 2. de l'article 221 du même code dans sa rédaction alors applicable : « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1. et 3. de l'article 201 » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1844-4 du code civil : « Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion. Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles. Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente. Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée. » ; qu'aux termes de l'article 1844-5 du même code : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.../ En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation…. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées » ; qu'aux termes de l'article 371 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, alors en vigueur : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent…. » ; qu'aux termes de l'article 372 de la même loi : « Les opérations visées à l'article précédent peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente. Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée » ;

Considérant qu'alors que les dispositions rappelées plus haut du premier alinéa du 2. de l'article 221 du code général des impôts renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, la transmission universelle du patrimoine entraînée, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main, qui n'implique aucune décision propre de la société dissoute, ne constitue pas une opération de fusion au sens des dispositions précitées du code civil, du code de commerce et de la loi du 24 juillet 1966 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 2 septembre 1996, la SA GAILLARD était devenue actionnaire unique de la SA Etablissement Farmio et que le 18 septembre 1996 a été opérée la dissolution de cette dernière entraînant la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, une telle opération ne saurait s'assimiler à une opération de fusion ; que par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause pour les années 1996 et 1997 l'exonération de l'impôt sur les sociétés dont bénéficiait la SA GAILLARD sur le fondement du premier alinéa de l'article 44 septies du code général des impôts ;

S'agissant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la SA GAILLARD n'a invoqué aucun moyen relatif au bien-fondé de cette imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GAILLARD est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;


Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens en première instance et en appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA GAILLARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La SA GAILLARD est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GAILLARD est rejeté.
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N° 04LY00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04LY00597
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LAGNEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;04ly00597 ?
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