Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2007, la requête présentée pour M. Rachid X, domicilié ..., par Me Aboudahab, avocat au barreau de Grenoble ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705890 en date du 12 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a donné acte de son désistement d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de prendre acte de son désistement au motif que le préfet a retiré l'acte attaqué, ou subsidiairement d'annuler l'arrêté préfectoral dont s'agit ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, à l'audience publique du 20 décembre 2007 dont les parties ont été régulièrement averties, M. Chabanol, président de la Cour, rapporteur, et M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant le Tribunal administratif, la préfecture de l'Isère a, en réponse à la requête présentée pour M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, fait savoir le 10 septembre au matin, par fax, qu'avait été rapportée la décision du 6 septembre 2007 ordonnant cette reconduite ; que, lors de l'audience publique qui s'est tenue le même jour, quelques heures après, le conseil de M. X, informé de cette télécopie, a fait savoir qu'il se désistait de sa demande ; que, alors que le jugement n'avait pas été prononcé, le préfet a, par une nouvelle télécopie adressée environ une demi-heure après l'audience, présenté un mémoire en défense, et mentionné expressément que la télécopie précédente était annulée ; qu'au vu de cet élément, le magistrat délégué a rouvert l'instruction, et renvoyé l'affaire à une nouvelle audience, fixée au lendemain, cependant que le conseil de M. X exposait, par mémoire déposé le 11 septembre, que, le préfet ne pouvant, d'une part, postérieurement à l'audience du 10 septembre, présenter d'éléments nouveaux, et notamment revenir sur le retrait de la décision attaquée qu'il avait prononcé, n'ayant pu d'autre part procéder légalement au retrait de ce retrait qui avait créé des droits, le requérant persistait dans ses conclusions tendant à désistement, mais qu'à titre subsidiaire, si le Tribunal en venait à admettre que le préfet ait pu revenir sur le retrait annoncé le 10 septembre, il réitérait ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que, dans les termes dans lesquels le mémoire produit pour le requérant le 11 septembre était rédigé, le désistement qu'il réitérait était subordonné à la condition que, pour l'une ou l'autre des raisons qu'il invoquait, le Tribunal refuse de tenir compte du retrait par le préfet de la mesure annoncée le 10 septembre au matin, rapportant l'arrêté de reconduite en cause ; qu'en donnant acte de ce désistement sans rechercher si cette condition était remplie, et alors au surplus que son jugement paraissait tenir ce retrait pour acquis, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a méconnu la portée des conclusions dont il était saisi ; que son jugement doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de se prononcer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions principales tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions susmentionnées sont subordonnées à la condition que soit écarté le retrait par le préfet de la mesure ayant rapporté l'arrêté de reconduite à la frontière visant M. X ;
Considérant, en premier lieu, que la production, par le préfet, de son mémoire en défense alors que le jugement n'avait pas été rendu n'était pas irrecevable, alors même qu'elle était intervenue postérieurement à l'audience ; qu'il appartenait au Tribunal, ainsi qu'il l'a fait, de prendre connaissance de ce mémoire et, dans la mesure où il apportait un élément nouveau, à savoir l'invocation d'une erreur révélée à la suite de l'audience, de rouvrir l'instruction aux fins de permettre au demandeur d'en prendre connaissance et d'y répondre le cas échéant ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le retrait dont s'agit ne pouvait être pris en considération ;
Considérant, en second lieu, que seule une télécopie, non assortie de l'identité de la personne qui l'a émise, a fait état de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière visant M. X avait été rapporté, et que l'instruction n'a fait apparaître aucun arrêté ayant un tel objet ; que dans ces conditions l'information ainsi transmise au Tribunal doit être regardée comme ayant procédé d'une erreur matérielle, et n'a donc pas révélé l'édiction d'un acte créateur de droits au bénéfice de M. X ; que ce dernier n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en revenant sur cette information, le préfet aurait procédé au retrait d'un acte créateur de droits, et méconnu ce faisant les obligations procédurales découlant de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions mises au désistement de la requête de M. X n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu de donner acte d'un tel désistement ;
Sur les conclusions subsidiaires de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite attaqué :
Considérant que M. X, ressortissant de nationalité marocaine, est entré en France en novembre 2004 et s'est maintenu sur le territoire national plus de deux années après l'expiration du visa sous couvert duquel il avait pénétré sur ce territoire, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était donc dans la situation prévue au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à prononcer sa reconduite à la frontière ;
Considérant d'une part que l'arrêté attaqué fait mention des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Considérant d'autre part que, compte-tenu de la durée relativement brève du séjour de M. X sur le territoire, et de ce que la relation qu'il invoque avec une française n'apparaît ni ancienne ni nécessairement durable, la mesure d'éloignement qu'il conteste n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que si la mesure contestée a été prise alors que M. X avait commencé les formalités préalables à la célébration de son mariage, il est constant que le préfet n'avait pas, antérieurement à l'accomplissement de ces formalités, connaissance de l'irrégularité de la situation de M. X ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la célébration de ce mariage, procéderait d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite attaqué ;
Sur les conclusions tendant à injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent donc être accueillies ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance ; que par suite les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 12 septembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions devant la cour administrative d'appel sont rejetés.
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N° 07LY02313