Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 janvier 2007, présenté par le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700094 en date du 16 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 10 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Ndeye Seck X et sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. Chabanol, président ;
- les observations de Me Bescou, avocat, pour Mlle X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » et qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : « la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (…) d'un titre de séjour (…) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) » ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X, de nationalité sénégalaise, est entrée régulièrement en France au mois de mai 2000, durant la durée de validité de trente jours du visa Schengen dont elle était titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a sollicité une carte de séjour en qualité d'étranger malade et a obtenu, à ce titre, des autorisations provisoires de séjour valables du 9 août 2004 au 8 février 2005 et du 7 novembre 2005 au 6 mai 2006, qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ont provisoirement autorisée à séjourner sur le territoire national durant la durée de validité desdits documents ; qu'elle ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que Mlle X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DU RHONE à l'encontre de Mlle X, le 10 janvier 2007, est ainsi entaché d'un défaut de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 10 janvier 2007 ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que Mlle X, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mlle X n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY00229