Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour Mme Akila X, domiciliée ..., par Me Matsounga, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500536 du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2005, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans ou d'une année avec la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- les observations de Me Matsounga, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Akila X, née en 1931 et de nationalité algérienne, est arrivée pour la première fois en France au mois de septembre 2002 chez sa petite fille qui l'a hébergée et prise en charge ; qu'elle a, au mois de février 2004, sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; qu'en l'absence de réponse du préfet, une décision implicite de rejet est intervenue le 27 juin 2004 ; que cependant, devant la dégradation de son état de santé, Mme X étant atteinte d'une grave pathologie cardiaque, la requérante a de nouveau demandé au préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale », mais aussi en sa qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par une décision expresse en date du 15 septembre 2005, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X au motif qu'elle ne remplissait aucune des conditions posées par ledit accord pour obtenir de plein droit un tel titre ; que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler ces deux décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; que, par jugement en date du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite du préfet du Rhône du 27 juin 2004 pour insuffisance de motivation mais, d'autre part, a rejeté la demande de Mme X dirigée contre la décision expresse en date du 15 septembre 2005 ; que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour(…) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Akila X, née en 1931 et de nationalité algérienne, est entrée pour la première fois en France au mois de septembre 2002 où elle a été hébergée et prise en charge par sa petite-fille, Mme Souad Bensaïd ; que si le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en se fondant notamment sur le motif tiré de ce que la requête n'établissait pas le lien de filiation avec sa petite-fille, il résulte de l'extrait d'acte de naissance produit par la requérante que Mme Bensaïd est née à Lyon le 26 mars 1974 de M. Lazli et de Mme Fatima Zohra X, épouse Lazli, née le 2 novembre 1950 et mentionnée, dans le livret de famille de la requérante, comme étant sa fille ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, le lien de filiation entre Mme Akila X et Mme Souad Bensaïd est établi ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence de filiation entre Mme X et Mme Souad Bensaïd pour refuser de délivrer à Mme X un titre de séjour, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet a retenu, dans sa décision en date du 15 septembre 2005, un autre motif tiré de ce que le montant des ressources de la petite-fille de Mme X serait insuffisant pour subvenir aux besoins de sa grand-mère, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que si l'annulation de la décision du préfet implique qu'il réexamine la situation de Mme X dans un délai raisonnable, elle n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées à cette fin doivent être rejetées ;
Considérant enfin qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance, est partie perdante, le versement à Mme Akila X, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 mars 2007 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Rhône, en date du 15 septembre 2005, est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 07LY01018