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13/12/2007 | FRANCE | N°07LY01521

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 07LY01521


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Clément X, domiciliés au lieu-dit ..., par Me Lagneaux (IXA) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0404735, en date du 17 avril 2007, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution à la réduction de la dette sociale et de prélèvement social, auxquelles

ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, et des pénalités y afférentes ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Clément X, domiciliés au lieu-dit ..., par Me Lagneaux (IXA) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0404735, en date du 17 avril 2007, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution à la réduction de la dette sociale et de prélèvement social, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

M. et Mme X ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme X, qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution à la réduction de la dette sociale et de prélèvement social, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts, « Sous réserve des dispositions [de l'article] 151 octies (…), le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (…) » ; qu'aux termes de l'article 151 octies du même code, « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle (…) peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des évènements précités se réalise. (…) II. (…) L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 [(déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille)] au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes, un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état (…) » ; que l'article 41-0 A bis de l'annexe III au même code, pris pour l'application de ces dispositions, définit dans son paragraphe I les éléments contenus dans l'état prévu par l'article 151 octies, et prévoit que « (…) II. Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts, qui prend l'engagement visé à ce même a » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des droits sociaux ayant rémunéré l'apport à une société d'immobilisations non amortissables, lorsque les plus-values correspondantes ont bénéficié du mécanisme de report d'imposition institué par l'article 151 octies, peut formuler l'engagement de nature à permettre le maintien de ce report d'imposition jusqu'à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille prévue à l'article 170 ;

Considérant que M. et Mme X ont bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article 151 octies, d'un report d'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport de leur fonds de commerce d'hôtel restaurant à la SARL Neige et Roc, devenue SA Neige et Roc ; que, par acte en date du 31 mars 2000, enregistré à la recette des impôts le 17 avril 2000, ils ont fait don à leur fils des 21 182 actions qu'ils détenaient dans le capital de la SA ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier, bénéficiaire de cette transmission à titre gratuit, n'a pas, dans le délai de déclaration des revenus de l'année 2000, transmis à l'administration fiscale l'engagement prévu par l'article 151 octies, qui conditionne le maintien du report d'imposition ; que ce report a dès lors pris fin, par application des dispositions précitées ;

Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement exciper de l'illégalité de l'instruction 4 B-4-1990 du 13 avril 1990, dès lors que celle-ci n'est pas le fondement de l'imposition ;

Considérant enfin que, dès lors que les majorations de mauvaise foi ont fait l'objet d'un dégrèvement en première instance, le moyen tiré de ce que la mauvaise foi ne serait pas établie est privé de toute portée utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige de leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07LY01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01521
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-13;07ly01521 ?
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