Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006 présentée pour M. Mahfoud X, domicilié ..., par Me Deschamps, avocat au barreau de Grenoble ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0303686-0303687 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a refusé d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 mars 2003 qui lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, et la décision du préfet de l'Isère en date du 15 mai 2003 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler les décisions des 18 mars et 15 mai 2003 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée en particulier par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de M. Bourrachot, président ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 18 mars 2003, le ministre de l'intérieur a refusé le bénéfice de l'asile territorial à M. X, ressortissant algérien, entré en France le 25 février 2001 à l'âge de 30 ans, et que par une décision en date du 15 mai 2003, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X fait appel du jugement en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux décisions ;
Sur la décision du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 susvisé : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (…). Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (…). L'audition donne lieu à un compte ;rendu écrit. » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de ce décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...), les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Annick Anniel, a signé la décision du 18 mars 2003, en vertu d'une délégation de signature qui lui avait été attribuée par arrêté ministériel en date du 31 octobre 2002 publié au Journal Officiel du 8 novembre 2002, et qui, contrairement à ce que soutient M. X, ne portait pas sur l'ensemble des attributions de l'autorité délégante, et n'était ainsi pas irrégulière ; qu'en outre, M. X n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, que l'autorité délégante n'aurait pas été empêchée et qu'ainsi la signature de la décision attaquée par Mme Anniel excéderait le cadre de la délégation qui lui avait été consentie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. X, le ministre de l'intérieur a pris sa décision au vu de l'ensemble du dossier qui lui avait été transmis par le préfet de l'Isère, avec son avis, le compte-rendu d'entretien de l'intéressé et le questionnaire rempli par ce dernier, sur lequel figure d'ailleurs le tampon d'enregistrement du ministère ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant sans apporter la moindre pièce justificative, à invoquer les pressions et menaces qu'il aurait subies du fait de son refus de faciliter l'accès de terroristes aux installations du port d'Alger où il travaillait, M. X n'établit pas de manière suffisamment probante la réalité des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il encourrait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre le refus ministériel de lui accorder l'asile territorial ;
Sur la décision du préfet de l'Isère refusant un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, l'exception d'illégalité du refus ministériel d'asile territorial soulevée par M. Y à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être rejetée et que l'intéressé ne peut donc se prévaloir des droits de la qualité de bénéficiaire de l'asile territorial, pour obtenir un titre de séjour ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 la commission du titre de séjour « est saisie par le préfet lorsque celui ;ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; que ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par l'accord franco ;algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 dudit accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus .» ;
Considérant que M. X, célibataire et sans enfant, et dont la mère réside toujours en Algérie ainsi que huit de ses frères et soeurs, n'est, dès lors pas fondé à soutenir, nonobstant la présence en France de son père, résident régulier depuis 1971, la détention d'une promesse d'embauche ou une correcte intégration en France, au demeurant non établie, que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait également le droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission de séjour ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que le refus de titre de séjour opposé à M. X ne porte pas une atteinte excessive au droit qu'il tient tant de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à mener une vie privée et familiale normale et qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les demandes d'injonction
Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour adresse au préfet de l'Isère diverses injonctions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
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N° 06LY00126