Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour Mlle Joséphine X, domiciliée ..., par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407635 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 5 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et, d'autre part, de la décision du 17 septembre 2004 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander à la Cour d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, en date du 5 août 2004, refusant de lui accorder l'asile territorial ainsi que celle du préfet du Rhône, en date du 17 septembre 2004, refusant de lui accorder un titre de séjour, Mlle X reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ; que si Mlle X verse en appel des pièces nouvelles tendant à démontrer qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, ces pièces, produites cinq ans après l'arrivée de la requérante en France et relatant des faits intervenus en 2005 et 2006, sont dépourvus de toute valeur probante ; qu'il suit de là que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.
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N° 06LY00963