Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour M. et Mme Ostoja X, domiciliés ..., par Me Yves Mergy, avocat au barreau de Lyon ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408590 du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté leur recours gracieux dirigé contre sa décision du 27 mai 2004 refusant d'accorder à M. X le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de régulariser leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- les observations de Me Mergy, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 27 mai 2004, le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X, de nationalité bosniaque et titulaire d'un titre de séjour, au bénéfice de son épouse au motif que l'appartement qu'il occupait alors n'était pas conforme aux conditions de logement exigibles et que Mme X se maintenait irrégulièrement sur le territoire français ; que M. et Mme X ont introduit un recours gracieux contre cette décision le 21 juillet 2004 lequel a été rejeté par le préfet du Rhône par décision en date du 7 décembre 2004 ; que par le jugement attaqué, en date du 1er mars 2006, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce rejet ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France que le ressortissant étranger qui séjourne en France depuis au moins un an sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an peut demander à être rejoint au titre du regroupement familial par son conjoint ; que ce regroupement ne peut être refusé que si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et si celui ;ci ne dispose pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X se bornent à reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'ils sont mariés depuis trente ans et que la décision du préfet leur imposerait une nouvelle séparation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus attaqué du préfet du Rhône, compte-tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa et qui n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale alors même qu'ils sont mariés depuis trente ans et que Mme X bénéficierait d'une promesse d'embauche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme X en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06LY00649