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11/12/2007 | FRANCE | N°05LY01903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 05LY01903


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour Mme Geneviève X, domiciliée ..., par Me Fiat, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300094 du 23 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation de la décision du 18 septembre 2002 par laquelle le directeur des Assedic des Alpes a rejeté sa demande d'allocation équivalent retraite, ensemble la décision du 14 novembre 2002 par laquelle le directeur départemental du tra

vail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère a rejeté son re...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour Mme Geneviève X, domiciliée ..., par Me Fiat, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300094 du 23 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation de la décision du 18 septembre 2002 par laquelle le directeur des Assedic des Alpes a rejeté sa demande d'allocation équivalent retraite, ensemble la décision du 14 novembre 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère a rejeté son recours gracieux ;
- la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 877 euros par mois à compter du 18 septembre 2002, outre intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser le montant des sommes dues au titre de l'allocation équivalent retraite, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Cognat, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 23 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2002 par laquelle le directeur des Assedic des Alpes a rejeté sa demande d'allocation équivalent retraite, ensemble la décision du 14 novembre 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère a rejeté son recours gracieux, ainsi, par voie de conséquence, qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant au montant de ladite allocation dues depuis la date de sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. / Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique (…) ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion (…). Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. / Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 euros. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15-1 du même code : « I. Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. - II. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée (…) » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 351-10-1 du code du travail, le bénéfice de l'allocation équivalent retraite est soumis au respect d'une condition de ressources, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lequel doit également fixer le plafond des ressources du bénéficiaire de ladite allocation, lorsqu'il est admissible au bénéfice de cette allocation ; qu'en vertu des dispositions également précitées de l'article R. 351-15-1 du même code, prises pour l'application de l'article L. 351-10-1, qu'elles ne contredisent pas, les ressources prises en considération pour l'appréciation du droit à l'allocation comprennent notamment celles du conjoint du demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources mensuelles de Mme X et de son conjoint pour la période de référence prise en compte à la date de sa demande s'élevaient à un montant de 3 689,90 euros, supérieur à la somme de 1 989,27 euros correspondant au plafond applicable à la date des décisions en litige, en vertu du même article R. 351-15-1 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail, applicables aux seuls bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite, pour la détermination du taux de l'allocation due, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
1

3
N° 05LY01903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01903
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-11;05ly01903 ?
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