Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour Mme Nathalie X, domiciliée Le Pré de l'Etang à Roche-la-Molière (42230), par Me Metenier, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302924 du 7 décembre 2004 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Roche-la-Molière à lui payer les sommes de 2 446,99 euros au titre de sa rémunération, 9 712,56 euros à titre d'indemnité pour la période allant du mois de décembre 2002 au mois de juin 2005, 321,77 euros par mois au titre de la période pendant laquelle elle a été au chômage et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de condamner la commune de Roche-la-Molière à lui verser lesdites sommes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roche-la-Molière la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- les observations de Me Renouard, avocat de la commune de Roche-la-Molière ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour Mme X, par Me Metenier, avocat ;
Considérant que Mme X, qui occupait un emploi de dessinateur projeteur dans un cabinet d'architectes à Saint-Étienne, s'est portée candidate à l'emploi de technicien territorial de la commune de Roche-la-Molière, qui faisait l'objet d'une annonce publiée dans « Le Moniteur » du 1er mars 2002 ; que, par un courrier du 26 avril 2002, le maire de la commune lui a indiqué que sa candidature était retenue, que, dans l'attente de sa réussite au concours de technicien territorial, un poste d'auxiliaire lui était proposé, et qu'il souhaitait la rencontrer afin de régler les modalités de recrutement et connaître ses disponibilités de prise de fonctions ; que, par un arrêté du 11 juin 2002, Mme X a été recrutée en qualité d'auxiliaire, du 1er juin au 31 décembre 2002 ; qu'à la suite d'un courrier du préfet à la commune, lui rappelant les possibilités légales de recrutement d'un auxiliaire, le maire de cette commune, après qu'un poste de technicien auxiliaire eut été créé à partir du 1er juin 2002, a, par deux arrêtés du 17 octobre 2002, retiré celui du 11 juin 2002 et décidé du recrutement de Mme X dans les mêmes conditions de rémunération, pour deux périodes successives de trois mois, respectivement du 1er juin au 31 août 2002 et du 1er septembre au 30 novembre 2002 ; que l'engagement de Mme X ne s'étant pas prolongé au-delà de cette dernière date et celle-ci n'ayant pu se présenter au concours d'agent technique dans la mesure où elle n'en remplissait pas les conditions de diplôme, elle soutient que la responsabilité de la commune est engagée du fait des illégalités commises par elle, notamment de ses promesses non tenues et de ses indications erronées, qui l'ont incitée à démissionner de l'emploi à durée indéterminée qu'elle occupait jusqu'alors ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant, en premier lieu, que Mme X ayant démissionné de son précédent emploi avant que ne soient pris l'arrêté du 11 juin 2002 et ceux du 17 octobre 2002, elle ne peut se prévaloir de leur illégalité supposée pour engager la responsabilité de la commune à raison de sa démission ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'annonce passée par la commune et du courrier du 26 avril 2002 que celle-ci désirait recruter un agent titulaire et que l'emploi d'auxiliaire n'était proposé que temporairement, en attendant la réussite de l'agent recruté au concours de technicien territorial ; qu'il n'était pas précisé ce qu'il adviendrait dudit agent en cas d'échec à ce concours ; que les termes de ce courrier ne peuvent être regardés comme manifestant une volonté de la commune de recruter Mme X en tant qu'auxiliaire sur une longue période ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait promis à Mme X, à qui il appartenait, devant l'imprécision de la proposition qui lui était faite, de se renseigner sur ce point, de renouveler son contrat jusqu'à sa réussite au concours ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X n'établit pas, par ses allégations non assorties de précisions, que la commune lui aurait promis une rémunération supérieure à celle fixée par les divers arrêtés la recrutant en tant qu'auxiliaire ;
Mais considérant, qu'il résulte également des pièces du dossier que la commune, qui avait connaissance des diplômes et qualifications possédés par l'intéressée, en lui indiquant qu'elle la recrutait comme auxiliaire dans l'attente de sa réussite au concours, lui a ainsi laissé entendre qu'elle remplissait les conditions pour se présenter audit concours, sans prendre la précaution d'opérer une vérification auprès de l'organisme compétent pour l'organisation du concours ou d'inviter Mme X à le faire ; que la démission de Mme X de son emploi à durée indéterminée est en partie due à cette information erronée ; qu'ainsi, la commune a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X ; que, toutefois, il appartenait également à cette dernière de se renseigner sur les modalités du concours de la réussite duquel dépendait son recrutement durable par la commune ; que Mme X ayant ainsi commis une négligence fautive, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune en la condamnant à indemniser le préjudice subi par l'intéressé à hauteur d'un quart ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme X n'ayant jamais eu vocation à occuper l'emploi de technicien territorial en cause, elle est fondée à demander la réparation du préjudice résultant des revenus moindres qu'elle a perçus durant la période pendant laquelle elle a exercé ses fonctions d'auxiliaire au sein de la commune, ainsi que durant la période du 1er décembre 2002 au 29 mars 2005 pendant laquelle elle s'est retrouvée sans emploi ; qu'il résulte des calculs non contestés de l'intéressée, et compte tenu du partage de responsabilité susindiqué, qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme X la somme de 3 000 euros ;
Considérant que la démission de Mme X, qui est imputable en partie à l'indication erronée que lui a fournie la commune, a causé un préjudice moral à l'intéressée, du fait de la situation de chômage qu'elle a connue pendant plus de deux ans ; qu'il convient d'allouer à l'intéressée la somme de 1 000 euros de ce chef, par le partage de responsabilité susindiqué ;
Considérant, en revanche, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X ne peut se prévaloir d'une promesse de la commune de la recruter pour une longue durée sur le poste d'auxiliaire ; que, dès lors, elle ne peut invoquer un préjudice résultant de la transformation en contrat à durée déterminée d'un engagement initialement prévu pour une durée indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas condamné la commune de Roche-La-Molière à lui verser la somme de 4 000 euros ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roche-La-Molière la somme de 1 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roche-La-Molière obtienne de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Roche-la-Molière versera la somme de 4 000 euros à Mme X en réparation de son préjudice tant matériel que moral.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Roche-la-Molière versera à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Roche-la-Molière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1
2
N° 05LY00242