Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. Mohamed Ali X, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport de Lyon-Saint-Exupéry), par Me Matsounga, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700030 en date du 9 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2007, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :
- le rapport de M. Vialatte, président de chambre ;
- les observations de Me Matsounga, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'ainsi que l'a déjà indiqué le premier juge de façon pertinente, même si l'arrêté attaqué ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut y substituer le fondement légal applicable dans des conditions qui sont remplies en l'espèce ;
Considérant que la seule photocopie non authentifiée d'une page de passeport comportant un visa n'établit pas que M. X soit entré régulièrement en France en 1994 ; qu'en conséquence, l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du même code aux termes desquelles peut être reconduit à la frontière l'étranger qui « ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;
Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge pour écarter le moyen formulé par M. X et tiré d'une atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00052