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06/12/2007 | FRANCE | N°07LY00050

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 06 décembre 2007, 07LY00050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 2007, présentée pour M. Lezin Bienvenu X, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (69125) ; par Me Matsounga, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700031 en date du 9 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2007, par le

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 2007, présentée pour M. Lezin Bienvenu X, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (69125) ; par Me Matsounga, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700031 en date du 9 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
_____________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- les observations de Me Matsounga, avocat de M. X et de M. Guinet, pour le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, le 10 décembre 2005, de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont il n'a pas demandé le renouvellement ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 janvier 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France depuis plus de cinq ans à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée, s'est marié, le 30 juillet 2005, à une compatriote avec laquelle il a eu un fils né en France le 24 octobre 2006 ; que la fille française de son épouse, née en France le 22 février 2004, vit également avec le couple et que le requérant soutient, sans être contredit, que le père français de cet enfant, installé dans la région parisienne, exerce son droit de visite et d'hébergement toutes les fins de mois et durant les vacances scolaires ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière implique, par lui-même, une séparation, même temporaire, entre l'intéressé et son enfant ou, en cas de retour au Congo de la cellule familiale constituée par le requérant, son épouse et les deux enfants de cette dernière, entre l'enfant français et son père ou entre cet enfant et sa mère, s'il devait rester avec son père en France ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2007 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X et de son avocat tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme au titre des frais de procédure ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 janvier 2007 et l'arrêté du 5 janvier 2007 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. X et de son avocat tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00050
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-06;07ly00050 ?
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