Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 janvier 2007, présentée pour M. Rédouane X, domicilié ..., par Me Régis Deschamps, avocat au barreau de Grenoble ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605709 en date du 12 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 novembre 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :
- le rapport de M. Vialatte, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 octobre 2006, de la décision du préfet de l'Isère du 13 octobre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 29 novembre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
En ce qui concerne sa légalité externe :
Considérant que par arrêté en date du 6 octobre 2006, régulièrement publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, le préfet de l'Isère a donné à M. Gilles Prieto, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation pour signer en toutes matières tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre, des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, afin d'assurer l'intérim du secrétaire général de la préfecture ; qu'ainsi, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifie M. Prieto était suffisamment précise pour donner compétence à ce dernier, agissant en tant que secrétaire général par intérim, pour prendre l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que si M. X soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, le 13 octobre 2006, est entaché d'incompétence, dès lors que l'arrêté du 6 octobre 2006 portant délégation de signature au secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère pour assurer l'intérim du secrétaire général a été publié postérieurement à la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière a été signée par M. Gilles Prieto, secrétaire général adjoint, pour le secrétaire général absent, et que l'arrêté en date du 27 septembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère le 2 octobre 2006, par lequel le préfet de l'Isère a donné à M. Blais, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, prévoit, à son article 4, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Blais, la délégation qui lui est donnée est exercée par M. Gilles Prieto, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère ; qu'ainsi, dans les termes où elle est rédigée, cette délégation de signature était suffisamment précise pour donner compétence à M. Gilles Prieto, pour prendre la décision litigieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;
Considérant que M. X soutient que sa mère et sa plus jeune soeur, avec lesquelles il vivait en Algérie, sont venus rejoindre son père qui réside en France depuis 1968 et que tous trois sont titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans ; que lui-même, déjà majeur, n'a pu bénéficier de la procédure de regroupement familial alors mise en oeuvre et qu'il s'est retrouvé isolé en Algérie, ses quatre autres frères et soeurs, mariés, n'habitant pas à proximité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l'âge de vingt-cinq ans, moins de deux ans avant la décision en cause, et alors que sa mère et sa plus jeune soeur avaient quitté l'Algérie plus de deux ans auparavant ; que quatre de ses frères et soeurs résident toujours dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas ne pas disposer d'une autonomie lui permettant de retourner en Algérie pour y vivre normalement ; qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que sa présence aux côtés de ses parents serait rendue indispensable par leur état de santé, alors que sa soeur, âgée de vingt et un ans, vit auprès d'eux, ni que son propre état psychologique ferait obstacle à son retour en Algérie ; que, dès lors, le refus de titre de séjour du 13 octobre 2006 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision ; qu'il n'a, par suite, méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité du refus de séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :
En ce qui concerne sa légalité externe :
Considérant que, pour les motifs énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision désignant le pays de destination de la reconduite doit être écarté ;
En ce qui concerne sa légalité interne :
Considérant que M. X, qui au demeurant est célibataire et sans enfant et qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en Algérie, où résident quatre de ses frères et soeurs, ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a désigné le pays dont il a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00037