Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 décembre 2006, présentée pour M. Mouh Ouidir X, domicilié ..., par Me Vernet, avocat au barreau Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606170 en date du 9 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 octobre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'organiser, par tous moyens, son retour sur le territoire national, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :
- le rapport de M. Vialatte, président ;
- les observations de Me Vernet, avocate de M. X, et de M. Guinet, pour le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 janvier 2006, de la décision du préfet du Rhône du 27 décembre 2005, confirmée le 21 avril 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 4 octobre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X a sollicité une nouvelle fois, par courrier du 18 septembre 2006, un titre de séjour pour raison de santé n'obligeait pas le préfet du Rhône à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, dès lors que conditions légales d'une mesure d'éloignement étaient réunies et que si cette demande était restée sans réponse à la date de cette décision de reconduite, cette dernière, qui se fonde sur le maintien sur le territoire français de M. X malgré le refus de séjour et l'invitation à quitter le territoire qui lui avaient été notifiés, ne révèle pas l'existence d'une nouvelle décision à caractère implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X n'est, par suite, pas recevable à exciper de l'illégalité d'une décision implicite de refus de séjour inexistante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco ;algérien modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (…) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (…) » ;
Considérant que si M. X justifie être suivi en milieu hospitalier et traité pour une hépatite auto-immune nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, que les certificats médicaux produits par M. X ne permettent pas de remettre en cause, que l'intéressé, pour lequel aucune transplantation n'est envisagée dans l'immédiat, peut effectivement bénéficier, en Algérie, d'un traitement approprié ; que la mesure d'éloignement en litige n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X, entré en France le 2 janvier 2002, est célibataire et sans enfant et n'allègue pas l'existence d'attaches familiales sur le territoire français ni en être dépourvu en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02581