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06/12/2007 | FRANCE | N°06LY02576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 06 décembre 2007, 06LY02576


Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par le PREFET DE LA DRÔME ;

Le PREFET DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302324 en date du 14 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 3 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Charlotte X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite, lui a enjoint de délivrer à Mme X une autor

isation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notificatio...

Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par le PREFET DE LA DRÔME ;

Le PREFET DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302324 en date du 14 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 3 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Charlotte X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite, lui a enjoint de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 500 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mai 2001, de la décision du préfet de la Drôme du 25 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 3 juin 2003, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article 22 alors en vigueur de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui avait pour projet de contracter mariage avec un ressortissant de nationalité française, le 6 juin 2003, a, à la suite du dépôt de son dossier de mariage à la mairie de Montélimar, été interpellée à son domicile, le 26 mai 2003 et présentée en comparution immédiate au Parquet de Valence le 27 mai 2003, pour séjour irrégulier en France et détention frauduleuse de documents administratifs ; que le 4 juin 2003, avant-veille du jour prévu pour la célébration de son mariage, Mme X s'est vue notifier un arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DE LA DRÔME en date du 3 juin 2003 et a été placée en rétention administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant agi dans la précipitation, alors qu'elle avait connaissance depuis plus de deux ans de la situation irrégulière de l'intéressée sur le territoire français ; que la circonstance que le divorce entre Mme X et son premier époux français n'est intervenu qu'au mois de février 2003 est sans incidence, en l'absence de communauté de vie entre les intéressés, élément qui avait motivé le refus de titre de séjour du 25 avril 2001 ; que le PREFET DE LA DROME n'établit pas qu'il aurait rencontré des difficultés pour notifier une mesure d'éloignement à Mme X, dont le domicile, connu de ses services, n'avait pas changé depuis la décision et les courriers intervenus en 2001, ni qu'il n'aurait pas eu connaissance, lorsqu'il a pris à l'encontre de Mme X la mesure de reconduite en litige, du projet de mariage de l'intéressée, qui était mentionné dans le procès-verbal d'audition établi par les services de police le 26 mars 2003 et visé dans l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 juin 2003 ; que la circonstance que Mme X avait informé le PREFET DE LA DROME, au mois de mai 2001, qu'une action en déclaration de nationalité française avait été engagée ne faisait pas obstacle à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière, lequel est intervenu, le 3 juin 2003, alors que l'action en déclaration de nationalité française était toujours pendante devant le juge civil ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'arrêté attaqué devait être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage imminent de Mme X et qu'il était, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DE LA DRÔME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X ainsi, que, par voie de conséquence, sa décision fixant le pays de destination de l'éloignement ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de Mme X des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : Le recours du PREFET DE LA DRÔME est rejeté.
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N° 06LY02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02576
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-06;06ly02576 ?
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