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06/12/2007 | FRANCE | N°06LY02547

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 06 décembre 2007, 06LY02547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 décembre 2006, présentée pour M. Adem X, domicilié ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606005 en date du 6 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 septembre 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision dis

tincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 décembre 2006, présentée pour M. Adem X, domicilié ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606005 en date du 6 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 septembre 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Robin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- les observations de M. Guinet, pour le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité serbe, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 juillet 2003 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2004, rejet confirmé par la commission des recours des réfugiés le 4 avril 2006 ; que, par décision du 3 mai 2006, le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire et l'a invité à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; que M. X a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet du Rhône a, par décision du 27 juillet 2006, notifiée le 1er août 2006, refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 4° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant que la demande d'asile n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; qu'en se bornant, pour justifier le réexamen de sa demande d'asile, à produire une attestation de la ligue démocratique du Kosovo, établie le 6 juin 2006, faisant état de son engagement politique et de faits déjà allégués lors de l'instruction de sa précédente demande d'asile, M. X n'a pas présenté d'élément nouveau susceptible de justifier le dépôt d'une demande de réexamen d'admission au statut de réfugié ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 1er septembre 2006, opposé un refus à la demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile, au motif qu'elle n'était pas assortie d'élément nouveau recevable ; que cette demande de réexamen d'admission au statut de réfugié entrait donc dans le cas visé au 4° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet du Rhône à refuser l'admission provisoire au séjour de M. X et à prendre à son encontre, le 19 septembre 2006, sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant que si M. X a formulé, le 29 septembre 2006, soit postérieurement à la mesure d'éloignement en litige, circonstance qui s'opposait, en tout état de cause, à une consultation du médecin inspecteur de santé publique antérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en produisant un certificat médical daté du 28 septembre 2006, indiquant qu'il suit, depuis le 15 novembre 2004, un traitement qui n'est pas disponible dans son pays d'origine et qui ne doit pas être interrompu sous peine de le mettre gravement en danger, ce certificat médical n'est pas suffisamment circonstancié pour établir que l'intéressé entrerait dans le champ d'application du 10° précité de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir que ses trois frères résident régulièrement en France et qu'il a lui-même tissé des liens sur le territoire français depuis trois ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et ses quatre enfants mineurs résident en Albanie et sa soeur au Kosovo ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si l'intéressé soutient que du fait de son engagement politique au sein de la ligue démocratique du Kosovo, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité des risques et menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en Serbie, province du Kosovo ; qu'ainsi, la décision fixant ce pays comme destination de la reconduite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02547
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ROBIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-06;06ly02547 ?
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