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06/12/2007 | FRANCE | N°06LY02478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 06 décembre 2007, 06LY02478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 décembre 2006, présentée pour M. Mouloud X, domicilié ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606699 en date du 13 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 octobre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décisio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 décembre 2006, présentée pour M. Mouloud X, domicilié ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606699 en date du 13 novembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 octobre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
_____________________________________________________________________
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- les observations de Me Vernet, se substituant à Me Robin, avocate de M. X et de M. Guinet, pour le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 septembre 2006, de la décision du préfet du Rhône du 21 septembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 27 octobre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour du 21 septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco ;algérien modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 ;5, dans sa rédaction alors en vigueur, du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (…), le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (…) » et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : « (…) le médecin inspecteur de santé publique (…) émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet, qui a notamment procédé, dans sa décision du 21 septembre 2006, à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'est pas estimé lié par l'avis préalable du médecin inspecteur de santé publique pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 1er août 2006, au vu duquel le refus de séjour du 21 septembre 2006 a été pris, est régulièrement motivé au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié et que la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique avait, dans l'un de ses précédents avis, émis une appréciation contraire, ne l'obligeait pas à formuler une motivation spécifique, alors que le secret médical lui interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre de plusieurs pathologies et en particulier d'une affection psychiatrique nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il fait état de possibles ruptures de stocks, en Algérie, de médicaments qui lui sont prescrits et d'un système de santé psychiatrique défaillant dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments qui lui sont administrés, voire des médicaments génériques ou équivalents, ne seraient pas disponibles en Algérie, ni qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès, dans ce pays, à des structures aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé ; que les difficultés, à les supposer avérées, qu'il pourrait rencontrer dans la prise en charge financière du coût de son traitement sont inopérantes ; que, par suite, en refusant, par décision du 21 septembre 2006, de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'autre moyen :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (…) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant que, pour les mêmes motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision distincte du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02478
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ROBIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-06;06ly02478 ?
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