Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 octobre 2006, présenté pour M. le PREFET DU RHONE, par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606189 en date du 11 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Hella X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Hella X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de Mlle X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :
- le rapport de M. Vialatte, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ;
Considérant que l'arrêté attaqué, daté du 6 octobre 2006, après avoir cité l'article L. 511 ;1-2° précité, a précisé que Mlle X était entrée en France le 3 juin 2006 et s'était maintenue sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi l'intéressée était clairement informée de ce que l'administration retenait le fait qu'elle se soit maintenue sur le territoire français après expiration de son visa de 90 jours valable à partir du 3 juin 2006 ; que cet arrêté était suffisamment motivé ; que le préfet du Rhône est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif a annulé l'arrêté du 6 octobre 2006 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour ;
Considérant que le préfet du Rhône a pris la décision de reconduire Mlle X à la frontière quand il a été informé de son séjour irrégulier sur le territoire français ; que, même si cette information lui a été donnée dans le cadre d'une enquête diligentée à la suite du dépôt par l'intéressée d'un dossier de mariage à la mairie de Vénissieux, cette circonstance ne révèle pas l'existence d'un détournement de pouvoir alors qu'au surplus il n'est pas établi que la célébration du mariage ait été proche ;
Considérant que si Mlle X affirme avoir une relation durable avec M. Ketif, ressortissant français qui vit en France et qu'elle doit épouser, cette affirmation est contredite par le fait qu'elle vivait habituellement en Syrie jusqu'à sa venue en France ; qu'elle est âgée de 38 ans, célibataire, sans enfant et que sa famille réside en Syrie ; que dans ces circonstances l'arrêté de reconduite attaqué ne comporte ni atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni erreur manifeste d'appréciation quant à sa vie personnelle ;
Considérant que Mlle X n'a formulé aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de sa reconduite ;
Considérant que la décision de maintenir Mlle X dans des locaux de rétention dans l'attente de sa reconduite est légalement justifiée par les contraintes afférentes à l'organisation de son départ et l'insuffisance des garanties de représentation ;
Considérant que le préfet du Rhône est donc fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif du 11 octobre 2006 et le rejet de la demande de Mlle X ; que les conclusions de Mlle X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2006 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 06LY02168